CETATEXT000027048962 J6_L_2013_02_000001001099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/04/89/CETATEXT000027048962.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05/02/2013, 10MA01099, Inédit au recueil Lebon 2013-02-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01099 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE COULET-ROCCHIA M. Jean-Jacques LOUIS M. GUIDAL Vu, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour le 18 mars 2010, régularisée par courrier le 22 mars 2010, la requête présentée par Mme A...C..., dont le domicile est..., ; Vu, la demande d'aide juridictionnelle totale présentée par Mme C...en date du 17 mars 2010 et la décision en date du 2 juin 2010 par laquelle le Bureau d'Aide Juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille a accordé à la requérante l'aide juridictionnelle totale et a désigné MeD... ; Vu, enregistré le 31 août 2010, le mémoire déposé pour MmeC..., par MeD... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600153, en date du 19 janvier 2010, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer les dégrèvements demandés ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2013, - le rapport de M. Louis, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; - et les observations de MeD..., pour MmeC... ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a fondé, puis géré trois sociétés dénommées UBO, Carlin et GTE ; que lesdites sociétés ont servi de support à des manoeuvres frauduleuses, dénommées " carrousel de TVA ", ayant pour objet de générer artificiellement des remboursements de taxe sur la valeur ajoutée ; que pour ces faits, elle a été condamnée, d'abord par un jugement du tribunal correctionnel de Nice en date du 10 décembre 2002, puis, le 30 janvier 2004 par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, devenu définitif, à dix-huit mois d'emprisonnement ; qu'elle a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle qui a porté sur les années 1998 et 1999 et au terme duquel l'administration l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en taxant, sur le fondement des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, des sommes d'origine indéterminée ; que la requérante relève régulièrement appel du jugement en date du 19 janvier 2010, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des impositions dont s'agit ; Sur la substitution de base légale :
- Considérant que le ministre demande que, par voie de substitution de base légale, l'imposition contestée ne soit plus regardée comme ayant été imposée au titre des revenus d'origine indéterminée, mais, dans la mesure où la requérante était la dirigeante des sociétés ayant distribué les sommes en litige, comme relevant de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que ce changement de base légale ne prive Mme C...d'aucune des garanties de procédure auxquelles elle avait droit, dès lors que, s'agissant de l'examen contradictoire de sa situation fiscale, elle a été invitée à se faire assister par un conseil de son choix et à formuler dans le délai de trente jours des observations ; qu'elle a effectivement présenté ses observations le 6 juillet 2001, auxquelles l'administration a répondu le 26 juillet 2001 ; que par ailleurs, la commission départementale des impôts s'est réunie le 27 septembre 2002 à la demande de Mme C...et a statué au fond sur son dossier ; qu'il n'est pas contesté, enfin, que les redressements qui lui ont été notifiés étaient motivés conformément aux exigences découlant des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que dans ses conditions, c'est à bon droit que le ministre a demandé la substitution de base légale sus analysée ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'il n'est pas contesté qu'au cours des années 1998 et 1999, Mme C...a perçu, sur les comptes qu'elle avait ouvert auprès de divers établissements bancaires, un total de 4 027 743 francs, soit 614 026 euros ; que si elle soutient ne jamais avoir eu la disposition de ces sommes, elle ne le prouve par la production d'aucune pièce qui attesterait qu'elle les aurait immédiatement reversées, ainsi qu'elle le soutient, à l'un des instigateurs de la fraude, M.B... ; qu'elle ne peut davantage soutenir que l'indisponibilité de ces sommes découlerait de sa qualité de simple exécutante, dès lors que l'arrêt précité de la cour d'appel d'Aix-en-Provence relève qu'elle était " ... étroitement associée à toutes les opérations commandées par B...Frédéric ...[et] ... qu'elle avait avec lui des entretiens téléphoniques quotidiens, au cours desquels étaient examinés en détail, à partir des situations bancaires, les mouvements de fonds devant servir de base aux carrousels de TVA ... " ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que l'administration a considéré que les sommes versées par les sociétés " UBO ", " Carlin " et " GTE ", dont elle est la fondatrice et la gérante statutaire, sur ses comptes personnels, devaient être regardées comme des revenus des capitaux mobiliers et imposées à ce titre pour les années 1998 et 1999 ;
- Considérant qu'ainsi qu'en a, à juste titre, jugé le tribunal administratif, la requérante ne peut utilement se prévaloir, dans le cadre d'un litige d'assiette, ni de sa situation financière délicate, ni de son état de santé ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C... ne peut à bon droit soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à se voir décharger des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ; que dès lors, les conclusions de sa requête ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 10MA01099 2 fn 19-02-04-08 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Requêtes d'appel. Incidents. 19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Revenus à la disposition. 19-04-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables.