CETATEXT000027048994 J6_L_2013_02_000001100931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/04/89/CETATEXT000027048994.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05/02/2013, 11MA00931, Inédit au recueil Lebon 2013-02-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00931 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. LOUIS CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2011 par télécopie et régularisée par courrier le 8 mars 2011, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; le préfet demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1003143 du 3 janvier 2011 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a annulé sa décision implicite de rejet sur la demande d'admission au séjour présentée par Mme C...B... ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 janvier 2013, le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;
- Considérant que MmeB..., de nationalité tunisienne, née en 1966, est entrée en France, selon ses déclarations, le 12 juillet 2008 munie d'un visa de vingt-huit jours ; que, le 16 février 2009, elle sollicitait son admission au séjour au regard de son état de santé ; que, le 12 février 2010, Mme B...sollicitait, pour elle-même et son époux, une carte de séjour au titre de leur vie privée et familiale ; que le préfet prenait une décision de refus de titre par courrier du 12 mai 2010, qui leur a été présentée le 2 juin 2010 mais est revenue en préfecture avec la mention " non réclamé " ; que restée sans réponse à sa demande, faite le 26 juin 2010 en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, de communication des motifs de la décision implicite de rejet née selon elle du défaut de réponse à sa demande d'admission, Mme B... a présenté une requête devant le tribunal administratif de Nice le 5 août 2010 ; Sur la demande de titre, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le préfet des Alpes-Maritimes relative à la tardiveté de la requête devant le tribunal administratif :
- Considérant que le tribunal a annulé, par ordonnance du 3 janvier 2011, cette décision implicite de rejet au motif qu'elle n'avait pas été motivée, et a demandé au préfet un réexamen de la demande de MmeB... ; que le préfet relève appel de cette ordonnance ;
- Considérant qu'au dossier, figure l'accusé de réception du pli ayant contenu la décision de refus de titre, présenté le 2 juin 2010 à l'adresse mentionnée dans la demande de titre, 225 route de Turin, HLM Bon Voyage Tour 23, ainsi que la mention " AV(isé) St Roch " ; que l'enveloppe mentionne " Non réclamé Retour à l'envoyeur " ; que ces mentions précises, claires et concordantes démontrent que le préfet a pris une décision expresse en réponse à la demande qui lui était faite, dont il produit d'ailleurs copie, et l'a régulièrement notifiée à son destinataire ; qu'elle doit être regardée comme ayant été reçue ; que l'ordonnance du tribunal administratif doit être annulée sur ce point ; que, toutefois, Mme B...ne peut soutenir avoir été privée, de ce fait, du double degré de juridiction, dès lors que l'ignorance où elle prétend être restée de cette décision expresse n'est imputable qu'à elle seule, faute d'avoir pris la peine de retirer le pli au bureau de poste ;
- Considérant que l'appel du préfet n'est pas devenu sans objet dans la mesure où le récépissé de titre présenté dans ses dernières écritures est relatif à sa fille A...et non à elle-même ;
- Considérant que le préfet statue à nouveau sur les motifs de la demande de titre de MmeB... ; qu'au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B...ne produit aucune preuve de " l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ", sachant qu'elle a vécu en Tunisie jusqu'en 2008, où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches, qu'elle n'est entrée en France que moins de quatre ans avant sa demande, avec son époux, également en situation irrégulière et leurs trois enfants, en déclarant vouloir s'occuper de la mère de MmeB..., handicapée suite à un accident de voiture en 2003, dont les trois frères et soeur de Mme B...ne pourraient plus assurer la charge ; que le préfet produit cependant un courrier du Conseil Général du 25 mai 2010 octroyant à la mère de Mme B...une allocation personnalisée d'autonomie (APA) de 322,19 euros lui permettant de bénéficier d'une aide à domicile de vingt-neuf heures mensuelles pour les actes essentiels de la vie courante ;
- Considérant que, dans ces conditions, Mme B...ne remplit pas les conditions susvisées pour l'obtention d'un titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du tribunal administratif de Nice qu'en tant qu'elle a prononcé l'annulation de la décision implicite de rejet qu'aurait prise le préfet des Alpes-Maritimes ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice du 3 janvier 2011 est annulée en tant qu'elle a annulé la décision implicite de rejet prise par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre présentée par Mme B...le 12 février
- Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B...sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C...B.... , '' '' '' '' N° 11MA00931 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.