← France

11MA03517

CETATEXT000027049000 J6_L_2013_02_000001103517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/04/90/CETATEXT000027049000.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05/02/2013, 11MA03517, Inédit au recueil Lebon 2013-02-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03517 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C Mme NAKACHE Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu l'arrêt n°339965 du 19 juillet 2011 par lequel le Conseil d'Etat a partiellement annulé et renvoyé dans cette mesure devant la cour administrative d'appel de Marseille, l'arrêt n°07MA03002 du 25 mars 2010 par lequel ladite Cour, après avoir déchargé M. et Mme B... A...de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour l'année 2001 procédant des rehaussements apportés aux bénéfices industriels et commerciaux de MmeA..., a rejeté le surplus des conclusions de leur requête tendant à l'annulation du jugement du 24 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Bastia avait rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignées au titre des années 2000 et 2001 ; Vu la requête enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. et Mme A...demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 0600930, 0600931 en date du 24 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001, de prononcer la décharge demandée et de leur allouer une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu le jugement et les arrêts attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2013, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige :

  1. Considérant que dans son arrêt n°339965 du 19 juillet 2011, et concernant le pourvoi principal de M. et MmeA..., le Conseil d'Etat a jugé régulière la procédure d'imposition mise en oeuvre dans le cadre de l'examen de situation fiscale personnelle engagé à l'encontre des époux A...pour les années 2000 et 2001, visant notamment l'absence d'obligation d'engager un débat avant l'envoi de la lettre 2172, l'effectivité de la tenue en l'espèce d'un débat contradictoire, le caractère mixte du compte bancaire BPPC N°06321171156 et l'absence d'obligation d'établir l'existence d'une confusion des patrimoines du contribuable ; qu'en conséquence, les redressements d'impôt sur le revenu notifiés en matière de revenus d'origine indéterminée pour l'année 2001 et de bénéfices industriels et commerciaux pour l'année 2000 sont maintenus ;
  2. Considérant qu'en exécution de l'arrêt n°07MA03002 de la présente Cour, l'administration a dégrevé l'imposition en impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux de l'année 2001, mais demande à présent le rétablissement partiel de cette imposition à hauteur de la somme de 33 960 euros ; que le Conseil d'Etat ayant annulé les articles 1, 2 et 3 de l'arrêt de la Cour ordonnant la décharge des redressements effectués au titre des bénéfices industriels et commerciaux de l'année 2001, le litige restant à examiner se limite dès lors au bien-fondé de cette dernière imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  3. Considérant, ainsi que l'a dit la Cour, qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au vérificateur d'utiliser plusieurs méthodes pour reconstituer les recettes d'une entreprise ; qu'à supposer que les requérants aient entendu invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les termes de l'instruction administrative référencée 13 L-7-88 du 6 mai 1988, qui préconise l'utilisation de plusieurs méthodes de reconstitution, cette instruction, qui formule de simples recommandations, ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale dont ils pourraient se prévaloir ; qu'en toute hypothèse, le vérificateur a utilisé en l'espèce deux méthodes de reconstitution, la première sous forme de " reconstitution matière " d'après les quantités revendues, corrigées par les pertes et offerts, la seconde en appliquant un coefficient multiplicateur aux produits revendus ; que les requérants ne peuvent lui reprocher d'avoir finalement retenu la première méthode qui aboutissait à des omissions moindres que la seconde ;
  4. Considérant, en second lieu, que, si les requérants entendent opposer à la reconstitution effectuée par le vérificateur, une reconstitution alternative effectuée par un expert-comptable, cette dernière, qui s'appuie sur des hypothèses non étayées par une comptabilité régulière, notamment concernant les stocks, ne présente pas un caractère plus probant que celle retenue par le vérificateur, dont les constatations ne sont pas utilement critiquées ; que l'administration doit, par suite, être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la minoration par Mme A...de ses bénéfices industriels et commerciaux de l'année 2000 ;
  5. Considérant, s'agissant de la reconstitution des recettes de l'année 2001, que le fait pour le vérificateur d'avoir inclus de manière erronée dans la liste des achats de l'année 2001 une cinquantaine de factures d'achats effectués en 2002 n'a pas eu pour effet de vicier la méthode utilisée par le vérificateur ; que celle-ci, qui consiste à reconstituer les recettes en appliquant aux quantités revendues de bouteilles - dont les contenances à la bouteille et au verre ont été définies avec les exploitants - les prix de vente observés sur place après déduction des offerts, pertes... estimés en accord avec les requérants, conserve toute sa pertinence une fois rectifié le nombre de bouteilles achetées en 2001 ;
  6. Considérant qu'à ce titre, l'administration dans ses dernières écritures a tiré les conséquences de la prise en compte erronée de ces factures d'achats de l'année 2002, et a évalué à 262 113.57 F le total des achats réels de 2001, au lieu de 289 074 F initialement ; qu'après déduction des pertes et offerts... et application des prix de vente, le chiffre d'affaires " bouteilles " s'élève à 667 309 F et le chiffre d'affaires " verre " à 641 116 F, au lieu des 782 185 F et 804 373 F notifiés, soit un nouveau chiffre d'affaires total de 1 308 426 F ou 199 468 euros ; que par rapport au chiffre d'affaires déclaré de 154 102 euros, l'omission taxable est de 45 366 euros ; qu'il convient d'ajouter à ce montant celui des factures d'achat concernant 2002 mais irrégulièrement déduites en 2001, soit 26 961 F ou 4 110 euros, Mme A...n'établissant pas que ces factures, qui ne sont déductibles des charges qu'en 2002, n'auraient pas été incluses dès 2001 dans ses charges déductibles ; que le redressement total en base est alors de 45 366 + 4 110 = 49 476 euros , soit un impôt dû de 24 991 euros et des pénalités de 8 969 euros, au total 33 960 euros ;
  7. Considérant qu'au vu de ces nouveaux éléments, l'administration limite sa demande devant le juge au rétablissement de la somme de 33 960 euros au lieu de 66 112 euros ; que dès lors qu'elle a procédé le 10 juin 2010 au dégrèvement du montant de 66 112 euros déchargé par les précédents juges, il y a lieu de rétablir l'imposition en cause à hauteur du montant de 33 960 euros en droits et pénalités ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont que partiellement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La cotisation d'impôt sur le revenu due par M. et Mme A...au titre de l'année 2001 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux est réduite et rétablie en droits et pénalités à hauteur de la somme de 33 960 (trente trois mille neuf cent soixante) euros. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 24 mai 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 11MA03517 2 fn 19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP).

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.