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12DA01143

CETATEXT000027049002 J7_L_2013_01_000001201143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/04/90/CETATEXT000027049002.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, , 28/01/2013, 12DA01143, Inédit au recueil Lebon 2013-01-28 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01143 plein contentieux C SELARL BIROT MICHAUD RAVAUT Vu la requête, enregistrée par mail et par télécopie le 27 juillet 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, confirmée par courrier original le 30 juillet 2012, présentée pour l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par son directeur, dont le siège social est situé 36 avenue du généralF..., Tour Galliéni II à Bagnolet cedex

(93175), par MeA..., avocate ; l'ONIAM demande au président de la cour : 1°) de réformer l'ordonnance n° 1200588 du 12 juillet 2012, en tant que par cette ordonnance, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a évalué le montant de la provision allouée à M.C..., au titre des préjudices extra patrimoniaux, à la somme de 45 000 euros et l'a condamné, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à verser à l'intéressé une provision totale de 100 000 euros en réparation des troubles invoqués suite à l'intervention chirurgicale pratiquée pour hernies discales le 2 janvier 2006 au centre hospitalier régional universitaire de Rouen, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de provision au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation, de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice esthétique temporaire ; 3°) de ramener la provision accordée à de plus justes proportions s'agissant des autres postes de préjudice ; 4°) de dire et juger que le montant de l'indemnisation se fera déduction faite des indemnités de toute nature versées par les organismes sociaux ; 5°) de dire et juger qu'il ne remboursera pas aux organismes sociaux les indemnités de toutes natures versées à M. C...; L'ONIAM fait valoir : - que, sur le montant total de 100 000 euros correspondant à la provision allouée à M.C..., suite aux préjudices subis du fait de l'intervention du 2 janvier 2006, la somme de 45 000 euros correspondant à l'évaluation de l'incidence professionnelle, est sérieusement contestable, faute d'information sur la créance des tiers payeurs ; - qu'à titre subsidiaire, la provision au titre de l'incidence professionnelle sera ramenée à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder 5 000 euros ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2012 par télécopie et confirmé le 30 août 2012 par courrier original, présenté pour M.C..., demeurant..., par MeB..., avocate, qui conclut, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la condamnation de l'ONIAM à lui verser la somme de 120 000 euros à titre provisionnel, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. C...soutient : - à titre principal, que la requête de l'ONIAM, qui ne présente aucun moyen d'appel mais se borne à reprendre les conclusions et moyens de première instance, est irrecevable pour défaut de motivation ; - à titre subsidiaire, que l'obligation dont il se prévaut vis-à-vis de l'ONIAM est non sérieusement contestable, y compris les préjudices non retenus par le juge des référés du tribunal administratif, dès lors qu'il justifie l'ensemble de ses dépenses de santé, les pertes de gains professionnels avant consolidation et dans le futur, dès lors qu'il est définitivement inapte à exercer son métier d'instituteur, son préjudice moral, ainsi que l'ensemble des ses préjudices extra patrimoniaux, à savoir, le déficit fonctionnel temporaire et permanent dont il fait l'objet, les souffrances endurées, les troubles dans les conditions d'existence, le préjudice esthétique temporaire et définitif, ainsi que le préjudice d'agrément ; Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2012 par télécopie et confirmé par courrier original le 17 septembre 2012, présenté pour l'ONIAM, par MeA..., avocate, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; l'ONIAM fait valoir, en outre : - que sa requête est recevable, dès lors qu'elle porte une critique de l'ordonnance attaquée s'agissant du montant de la provision allouée au titre du préjudice professionnel ; - que M. C...n'apporte aucun élément nouveau remettant en cause le montant de 55 000 euros correspondant à la provision accordée par le juge des référés s'agissant des préjudices personnels ; Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2012 par télécopie et confirmé par courrier original le 8 octobre 2012, présenté pour M. C...par MeB..., avocate, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision, en date du 10 septembre 2012, par laquelle le président de la cour a désigné M. Marc Lavail, président assesseur, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les décisions rendues par le juge des référés, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ;
  1. Considérant que M. C...souffre d'une complication neurologique post opératoire, de type syndrome de la " queue de cheval ", depuis l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 2 janvier 2006 au centre hospitalier régional et universitaire de Rouen ; qu'au vu du rapport d'expertise établi par le docteur Al Hammad Ibrahim, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) a, par un avis du 8 septembre 2011, estimé qu'aucune faute n'était imputable à l'hôpital de Rouen et que les conséquences anormales de l'intervention subie par M. C...devaient être prises en charge au titre de la solidarité nationale ; que, conformément à cet avis, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a présenté à l'intéressé, le 13 janvier 2012, une offre d'indemnisation transactionnelle partielle de ses préjudices d'un montant de 17 275,50 euros ; que M. C...a refusé cette offre et a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens de condamner l'ONIAM à lui verser une provision de 120 000 euros ; que, par ordonnance du 12 juillet 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a condamné l'ONIAM à verser à M.C..., à titre provisionnel, une somme totale de 100 000 euros, dont 45 000 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux et 55 000 euros au titre de ses préjudices personnels ; que l'ONIAM relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle le condamne à verser à M. C...la somme de 45 000 euros ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. C...:
  2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.C..., l'ONIAM, qui critique notamment l'appréciation du juge des référés du tribunal sur le caractère non sérieusement contestable de la perte de gains actuels, a développé des moyens d'appel ; que sa requête est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée de l'insuffisante motivation de la requête d'appel doit être écartée ; Sur le caractère non sérieusement contestable du montant de la provision :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'ordonnance attaquée que, sur le montant total de la provision accordée à M.C..., la somme de 45 000 euros, contestée l'ONIAM, comprend la perte de gains professionnels actuels, les frais de reconversion professionnelle, l'incidence professionnelle ainsi que le préjudice moral ;
  5. Considérant que, s'il est constant que M. C...a fait l'objet depuis l'intervention qu'il a subie au centre hospitalier régional et universitaire de Rouen et avant le 1er septembre 2008, date de consolidation de son état, d'une diminution du montant de son traitement du fait de son arrêt maladie prolongé, ayant eu pour conséquence une perte de gains professionnels, les pièces du dossier ne permettent pas, en l'état de l'instruction, de savoir si, notamment, les indemnités journalières perçues par l'intéressé ont compensé la perte de revenus ; que, par suite, sur ce point, la créance dont se prévaut M. C...à l'encontre de l'ONIAM ne présente pas un caractère non sérieusement contestable ;
  6. Considérant, en revanche, que M. C...justifie des frais qu'il a engagés pour se reconvertir professionnellement ; que l'état de consolidation de l'intéressé, professeur des écoles depuis 1988, fait obstacle à ce qu'il puisse à nouveau exercer son métier ; que cette situation lui cause un préjudice moral ;
  7. Considérant que, par suite, en accordant une provision d'un montant de 45 000 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, des frais de reconversion professionnelle, de l'incidence professionnelle et du préjudice moral, le juge des référés a fait une appréciation excessive du montant de l'obligation non sérieusement contestable qui incombe à l'ONIAM ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de ramener cette provision à la somme de 35 000 euros ; Sur les autres conclusions de l'ONIAM :
  8. Considérant qu'il appartient au juge d'appel de l'action en référé provision, ni de statuer sur les droits à réparation définitifs du demandeur, ni de se prononcer sur les répercussions du montant des dépenses des organismes sociaux ; que, par suite, les conclusions de l'ONIAM tendant à ce qu'il soit jugé, d'une part, que le montant de l'indemnisation se fera déduction faite des indemnités de toute nature versées par les organismes sociaux et, d'autre part, qu'il ne remboursera pas aux organismes sociaux les indemnités de toutes natures versées à M.C..., doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par M.C... :
  9. Considérant qu'en accordant une provision d'un montant de 55 000 euros au titre des souffrances subies, évaluées à 4 sur une échelle de 7, du déficit temporaire, total pendant les trois premiers mois suivant l'intervention, puis de 50 % pendant six mois, puis de 30 % jusqu'à la date de consolidation, du déficit permanent, évalué à 25 %, du préjudice esthétique dû à la claudication de l'intéressé et du préjudice d'agrément, le juge des référés a fait une appréciation suffisante du montant de l'obligation non sérieusement contestable qui incombe à l'ONIAM, en accordant à M. C...la somme de 55 000 euros ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM est seulement fondé à demander que le montant de la provision totale allouée à M. C...soit ramené à la somme de 90 000 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  12. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. C...doivent, dès lors, être rejetées ; ORDONNE : Article 1er : Le montant de la provision que l'ONIAM versera à M. C...est ramené à 90 000 euros. Article 2 : L'ordonnance n° 1200588 du 12 juillet 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de l'ONIAM est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées à titre subsidiaire par M. C...sont rejetées. Article 5 : Les conclusions présentées par M. C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et à M. E...C.... Fait à Douai, le 28 janvier 2013 Le président assesseur désigné Signé : M. D... La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Le greffier en chef B. Gozé '' '' '' '' 3 N°12DA01143 5 54-03-015 Procédure. Procédures d'urgence. Référé-provision.

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