CETATEXT000027061543 J4_L_2013_01_000001103251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/15/CETATEXT000027061543.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/01/2013, 11NT03251, Inédit au recueil Lebon 2013-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03251 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT TULEFF M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Tuleff, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001756 du 3 novembre 2011 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 août 2010 en tant que, par cette décision, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, d'une part, a retiré trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 7 décembre 2009, d'autre part, a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points devenu nul ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; Il soutient que : - la réalité de l'infraction n'est pas établie dès lors qu'il n'a pas reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée et il appartient à l'administration de rapporter la preuve que cet avis d'amende forfaitaire majorée lui a été adressée par lettre-recommandée avec accusé de réception ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le requérant n'apporte aucun élément de fait et de droit nouveau par rapport au litige de première instance et qu'il se réfère à ses écritures produites devant le tribunal pour défendre à la présente instance ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 mars 2012, présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Il ajoute que : - par courrier du 27 décembre 2011, il a saisi l'officier du ministère public de la contestation du procès-verbal de contravention de l'infraction du 7 décembre 2009 qui se fonde sur le fait qu'au moment où la contravention a été dressée, il n'était pas à bord d'un véhicule ; Vu la décision du bureau de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle, près le Tribunal de grande instance de Nantes en date du 27 mars 2012, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Tuleff pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;
- Considérant que par jugement du 3 novembre 2011, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 13 août 2010 en tant que, par cette décision, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, d'une part, a retiré trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 7 décembre 2009, d'autre part, a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points devenu nul et lui a enjoint de le restituer au préfet du département de son lieu de résidence ; que M. A... fait appel dudit jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de la route, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
- Considérant qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, que l'infraction commise le 7 décembre 2009 a donné lieu à une amende forfaitaire majorée devenue définitive le 7 avril 2010 ; que si M. A... fait valoir qu'il n'a pas reçu le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, il n'établit pas avoir exercé des diligences pour obtenir ce titre, présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction du 7 décembre 2009 ou de l'envoi de l'avis de contravention ou encore formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation de ce titre exécutoire ; qu'est à cet égard sans incidence sur la solution du litige, le courrier qu'il aurait adressé au ministère public le 27 décembre 2011, soit plus de deux ans après la commission de l'infraction du 7 décembre 2009, pour soutenir devant la cour que la réalité de l'infraction ne serait pas établie ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2012, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller, Lu en audience publique le 17 janvier
- Le rapporteur, X. MONLAÜLe président, J-M. PIOT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 11NT03251