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12NT00096

CETATEXT000027061545 J4_L_2013_01_000001200096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/15/CETATEXT000027061545.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/01/2013, 12NT00096, Inédit au recueil Lebon 2013-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00096 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT LAMY-RABU Mme Valérie COIFFET Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2012, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me Lamy-Rabu, avocat au barreau d'Angers ; M. A... C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109193 en date du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 août 2011 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec pour destination la Tunisie ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Lamy-Rabu, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que les premiers juges et le préfet ont commis une erreur d'appréciation en reprenant les termes de l'avis du 18 janvier 2011 de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, défavorable au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " ainsi qu'à la délivrance d'un premier titre de séjour en qualité de salarié dès lors que la fraude alléguée par l'administration n'est pas établie ; il bénéficiait du droit de se maintenir en France jusqu'au 1er février 2011, date d'expiration de son contrat de travail ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2012, présenté par le préfet de Maine-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient qu'il n'a pas entaché sa décision d'illégalité en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A... C...dès lors que ce dernier n'avait pas respecté les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 relatif aux échanges de jeunes professionnels ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 25 mai 2012 rejetant, pour caducité, la demande d'aide juridictionnelle de M. A... C... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003 susvisé : " Les dispositions du présent Accord sont applicables à des ressortissants français ou tunisiens entrant dans la vie active ou ayant une expérience professionnelle et qui se rendent dans l'autre Etat pour approfondir leur connaissance et leur compréhension de l'Etat d'accueil et de sa langue, ainsi que pour améliorer leurs perspectives de carrière, grâce à une expérience de travail salarié dans un établissement à caractère sanitaire ou social, une entreprise agricole, artisanale, industrielle ou commerciale dudit Etat. / Ces ressortissants, ci-après dénommés " jeunes professionnels ", sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions fixées au présent Accord, sans que la situation du marché du travail de l'Etat d'accueil, dans la profession dont il s'agit, puisse être prise en considération. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même accord : " La durée autorisée de l'emploi peut varier de trois à douze mois et faire éventuellement l'objet d'une prolongation de six mois. / Avant de quitter leur pays, les jeunes professionnels français et tunisiens doivent s'engager à ne pas poursuivre leur séjour dans l'Etat d'accueil à l'expiration de la période autorisée, ni à prendre un emploi autre que celui prévu aux termes des conditions de leur entrée dans l'Etat d'accueil. (...) " ;
  2. Considérant que M. A... C..., de nationalité tunisienne, est entré en France le 8 janvier 2010 sous couvert d'un visa de long séjour, valant titre de séjour, d'un an portant la mention "travailleur temporaire " valable jusqu'au 4 janvier 2011 ; qu'il a occupé un emploi de câbleur au sein de la société " NASR " sur le fondement d'une autorisation de travail dont le terme expirait le 31 octobre 2010, délivrée le 15 octobre 2009 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Seine-et-Marne dans le cadre de l'accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003 ; qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 3 dudit accord que M. A... C... ne pouvait, une fois son autorisation de travail parvenue à échéance, en obtenir le renouvellement pour la même durée ou prolonger l'exercice de son activité en France sous un statut différent, mais était tenu de regagner son pays d'origine ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet de Maine-et-Loire a, pour ce motif, refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A... C..., lequel ne bénéficiait, contrairement à ce qu'il soutient, d'aucun droit à se maintenir en France jusqu'au 1er février 2011, terme de son contrat de travail ; qu'à supposer que le préfet ait également entendu fonder sa décision sur la circonstance, contestée par le requérant, de l'existence d'une fraude, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le seul motif tiré de l'expiration de la période d'autorisation ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête M. A... C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... C... demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. A... C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2012, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Coiffet, premier conseiller, Lu en audience publique, le 17 janvier
  6. Le rapporteur, V. COIFFETLe président, J-M. PIOT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT00096

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