CETATEXT000027061550 J4_L_2013_01_000001200167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/15/CETATEXT000027061550.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 10/01/2013, 12NT00167, Inédit au recueil Lebon 2013-01-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00167 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT BRAND M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2012, présentée pour Mme F... G..., demeurant..., par Me Brand, avocat au barreau de Brest ; Mme G... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100291 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la quatrième section du département de la Manche en date du 6 décembre 2010 accordant à Me E..., administrateur judiciaire de la société Serrurerie et Métallerie Saint-Loise l'autorisation de la licencier pour motif économique ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'inspecteur du travail a suffisamment motivé sa décision ; l'entretien préalable et la réunion du comité d'entreprise se sont déroulés dans des conditions régulières ; l'employeur a parfaitement respecté ses obligations en matière de recherche de reclassement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2012, présenté pour Me A... B..., liquidateur de la société Serrurerie et Métallerie Saint-Loise, par Me Masson, avocat au barreau de Paris ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme G... le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision de l'inspecteur du travail n'est pas suffisamment motivée ; - l'entretien préalable s'est déroulé dans des conditions irrégulières dès lors que l'avocat de Me E..., administrateur judiciaire de la société Serrurerie et Métallerie Saint-Loise était présent ; - le comité d'entreprise a émis son avis dans des conditions également irrégulières dès lors que ce même avocat a mené les débats ; - la demande d'autorisation de licenciement ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 2421-10 du code du travail s'agissant de l'énonciation des motifs du licenciement ; - l'employeur n'a pas satisfait à ses obligations de recherche de reclassement en interne et en externe ; Vu le mémoire récapitulatif, enregistré le 20 novembre 2012, présenté pour Mme G... ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre chargé du travail qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- Considérant que par jugement du 14 septembre 2010, le tribunal de commerce de Coutances a décidé la liquidation judiciaire de la société Serrurerie et Métallerie Saint-Loise avec maintien de l'activité pendant un mois et demi afin de permettre la présentation d'offres de reprises ; qu'une telle offre ayant été proposée et acceptée, un plan de cession a été arrêté par le tribunal de commerce prévoyant la reprise de 80 salariés ; que le licenciement du personnel non repris a été autorisé par le même tribunal qui a indiqué les activités et catégories professionnelles concernées ; que parmi ces salariés, Mme F... G..., déléguée suppléante du personnel et membre suppléant du comité d'entreprise, a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement économique qui s'est déroulé le 8 novembre 2010 ; que Me E... administrateur judiciaire de la société Serrurerie et Métallerie Saint-Loise a demandé le 18 novembre 2010 à être autorisé à procéder au licenciement économique de Mme G... ; que cette autorisation a été accordée le 6 décembre 2010 par l'inspecteur du travail de la quatrième section du département de la Manche ; que Mme G... fait appel du jugement du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant qu'en vertu de l'article L. 1232-4 du code du travail, le salarié peut se faire assister, au cours de l'entretien préalable auquel l'employeur doit procéder avant tout licenciement, par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; que pour éviter un déséquilibre entre le salarié et l'employeur, celui-ci ne peut de la même manière se faire assister, au cours du même entretien, que par une personne appartenant au personnel de l'entreprise ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'entretien préalable auquel a été convoqué Mme G... a été effectué le 8 novembre 2010 en présence de Me D... Masson, avocat de Me C... E..., administrateur judiciaire de la société Serrurerie et Métallerie Saint-Loise ; que la seule présence de cet avocat a placé le salarié en position désavantageuse et créé un déséquilibre avec l'employeur susceptible de dénaturer la finalité de l'entretien préalable au cours duquel le salarié peut être amené à présenter des observations utiles portant notamment, dans le cadre d'un licenciement économique après liquidation judiciaire et cession de l'entreprise dans le cadre d'un plan arrêté par le tribunal de commerce, sur le respect des critères de l'ordre de licenciement, l'existence d'un lien entre celui-ci et les mandats détenus par l'intéressé ou les recherches de reclassement ; qu'il s'ensuit que l'inspecteur du travail n'a pu légalement autoriser, par sa décision du 6 décembre 2010, le licenciement de Mme G... pour motif économique ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés que Mme G... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Mme G... d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme G..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, le versement de la somme que Me B..., liquidateur de la société Serrurerie et Métallerie Saint-Loise demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 1er décembre 2011 et la décision de l'inspecteur du travail de la quatrième section du département de la Manche en date du 6 décembre 2010 accordant à Me E..., administrateur judiciaire de la société Serrurerie et Métallerie Saint-Loise l'autorisation de licencier Mme G... pour motif économique sont annulés. Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros (deux mille euros) à Mme G... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de Me B..., liquidateur de la société Serrurerie et Métallerie Saint-Loise tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... G..., à Me A... B... es qualité de liquidateur judiciaire de la société Serrurerie et Métallerie Saint-Loise et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2012, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller, Lu en audience publique, le 10 janvier
- Le rapporteur, F. ETIENVRELe président, J.M. PIOT Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT00167