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12NT01056

CETATEXT000027061571 J4_L_2013_01_000001201056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/15/CETATEXT000027061571.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/01/2013, 12NT01056, Inédit au recueil Lebon 2013-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01056 1ère Chambre autres C M. PIOT COSICH M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Cosich, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme B... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902590 en date du 21 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme B..., demandant à la cour de sursoir à statuer sur le présent litige dans l'attente de l'aboutissement d'une plainte pénale, soutiennent que : - sur la procédure d'imposition, il apparaît à la lumière des constatations effectuées dans le cadre de la procédure pénale en cours que la proposition de rectification à l'origine du redressement litigieux, à l'appui de laquelle le service n'a produit aucune pièce, est très insuffisamment motivée ; - sur le bien-fondé de l'imposition, l'administration a méconnu le principe communautaire de proportionnalité dans la mesure où les requérants sont totalement étrangers aux constats qui ont conduit à la remise en cause de la réduction d'impôt ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2012, présenté par le ministre de l'économie, des finances qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur la requête dans la mesure où la responsabilité civile ou pénale des différents intervenants dans les événements à l'origine de la remise en cause de la réduction d'impôt est sans incidence sur l'obligation faite à l'administration de reprendre les réductions d'impôt obtenues sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dès lors qu'il s'avère que l'investissement productif qui conditionne cette réduction d'impôt n'est pas réalisé ; - sur la motivation de la proposition de rectification, cette dernière comportait tous les éléments nécessaires à la compréhension du litige et M. et Mme B... ont pu y apporter une réponse circonstanciée ; - si les principes généraux du droit distingués par la Cour de justice des communautés européennes incluent le principe de proportionnalité, qui impose que toute charge à laquelle peut être soumis un destinataire des règles communautaires doit être limitée à la mesure strictement nécessaire pour atteindre l'objectif visé, ce principe ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans les cas où une situation juridique est régie par le droit communautaire, ce qui n'est pas le cas des impositions directes, uniquement régies par la loi fiscale interne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin de décharge :

  1. Considérant que M. et Mme B... sont associés des sociétés en participation (SEP) Tulip 1, Tulip 2, Tulip 3, Tulip 4 et Tulip 5 gérées par l'EURL SGI et constituées en vue d'acquérir et de donner en location des biens d'équipement éligibles à la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que l'administration, ayant procédé à la vérification de la comptabilité de l'EURL SGI en sa qualité de gérante, a estimé que les investissements déclarés par ces sociétés en participation n'avaient pas été effectivement réalisés, et a partiellement remis en cause, par une proposition de rectification en date du 10 septembre 2007, la réduction d'impôt dont M. et Mme B... s'étaient prévalus, au titre de l'année 2005, à raison des investissements réalisés par lesdites sociétés en participation ; que M. et Mme B... font appel du jugement en date du 21 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été, de ce fait, assujettis au titre de l'année 2005 ; En ce qui concerne la procédure d'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé des motifs ;
  3. Considérant que la proposition de rectification notifiée à M. et Mme B... mentionne que les rectifications envisagées sont relatives, au titre de l'année 2005, aux bénéfices industriels et commerciaux ainsi qu'à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que cette proposition indique expressément que les rehaussements sont dus aux résultats de la vérification de comptabilité de l'EURL SGI, gérante de plusieurs sociétés en participation dont M. et Mme B... sont actionnaires, qui n'a présenté aucun élément permettant d'établir l'existence matérielle du bien dont la livraison est à l'origine de la réduction d'impôt primitivement accordée aux requérants ; qu'enfin cette proposition de rectification comporte en annexe les propositions de rectification adressées à ces sociétés en participation ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ont été méconnues ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
  4. Considérant que M. et Mme B... ne peuvent utilement se prévaloir ni de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, ni du principe communautaire de proportionnalité, dès lors que la situation dont a à connaître la cour dans le cadre du présent litige n'est pas régie par le droit communautaire et qu'ils ne contestent pas l'article 199 undecies B du code général des impôts au regard des principes découlant des stipulations du traité de l'Union Européenne ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. et Mme B... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2012, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller, Lu en audience publique, le 17 janvier
  7. Le rapporteur, J. FRANCFORTLe président, J-M. PIOT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT01056 2 1

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