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12NT01078

CETATEXT000027061574 J4_L_2013_01_000001201078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/15/CETATEXT000027061574.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/01/2013, 12NT01078, Inédit au recueil Lebon 2013-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01078 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT RENARD M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2012, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. A... C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1112156 en date du 7 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2011 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de deux ans ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins notamment de délivrance d'un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Renard, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 312-1 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne sollicitant pas l'avis de la commission du titre de séjour sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour alors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans ; - le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle ; - une décision implicite de refus de séjour étant intervenue antérieurement à l'arrêté litigieux, le préfet, qui n'était plus saisi d'aucune demande, ne pouvait plus prendre de décision expresse de refus de titre de séjour, seule susceptible d'être assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; - compte tenu de sa présence en France depuis plus de dix ans, il aurait du bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2012, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; - la situation personnelle de M. A... C... a été examinée ; - il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit dès lors que, s'agissant d'un ressortissant tunisien, ces dispositions ne leur sont pas applicables ; en tout état de cause, M. A... C... ne justifie pas résider en France depuis plus de dix ans ; - la décision implicite de rejet de la demande de M. A... C... a été rapportée par le refus explicite qui lui a été opposé par l'arrêté litigieux ; - l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A... C...au respect de sa vie privée et familiale ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 30 juillet 2012 admettant M. A... C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Renard pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 : - le rapport de M. Monlaü, premier conseiller, - et les observations de Me Renard, avocat de M. A...C... ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

  1. Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté contesté à M. A... C..., ressortissant tunisien, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et en particulier des éléments suffisants relatifs à sa situation personnelle et familiale ; qu'il satisfait, ainsi, à l'exigence de motivation de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont le préfet a assorti la décision de refus de titre de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; qu'enfin, contrairement à ce qu'affirme le requérant, la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé, qui vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. A... C... n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans son pays d'origine ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est suffisamment motivée ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... C..., notamment au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  3. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... C... a formulé par courrier en date du 23 février 2009 une demande de titre de séjour en faisant état non seulement de la durée de son séjour en France mais également de ses attaches personnelles et professionnelles ; que si le silence gardé pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet de celle-ci, en vertu des dispositions de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique a, par son arrêté du 14 novembre 2011, expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé et a, ce faisant, rapporté le refus implicite, lequel n'avait créé aucun droit au profit du requérant ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a assorti son arrêté d'une obligation de quitter le territoire français ;
  4. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " (...) les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que si M. A... C... soutient qu'il réside depuis plus de dix ans sur le territoire français où il a tissé des liens personnels et qu'il est parfaitement intégré à la société française, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui ne justifie pas, par les pièces produites au dossier, du caractère habituel et continu de son séjour en France depuis plus de dix ans, est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où résident sa mère ainsi que ses onze frères et quatre soeurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A... C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle du requérant ;
  6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. " ; qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié". " ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008, stipule, à son point 2.3.3, que : " (...) Le titre de séjour portant la mention "salarié", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ;
  8. Considérant, en revanche, que les stipulations précitées de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ne font pas obstacle à la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 précité à un ressortissant tunisien qui ferait valoir que sa demande répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
  9. Considérant que si M. A... C... soutient que le préfet de la Loire-Atlantique devait saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il a fourni la preuve de sa présence sur le territoire depuis plus de dix ans, les pièces produites par l'intéressé, ainsi qu'il vient d'être dit, ne permettent pas d'établir le caractère habituel et continu de son séjour en France depuis qu'il y est entré le 6 décembre 1999 ; qu'ainsi le préfet de la Loire-Atlantique n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ; qu'en outre, en estimant que la situation personnelle et familiale, telle que ci-dessus décrite de M. A... C..., ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes de l'arrêté contesté qui se borne à mentionner que M. A... C... ne fait état d'aucune attache personnelle ou familiale, que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas, avant de prononcer la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français en litige, examiné si la présence de M. A... C... en France constituait une menace pour l'ordre public ; qu'il a ainsi fait une application incomplète des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tendant à l'annulation de cette décision, M. A... C... est fondé à soutenir que la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d'erreur de droit et doit, pour ce motif, être annulée ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  13. Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions de M. A... C... tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Renard, avocat de M. A... C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Renard d'une somme de 700 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du 7 mars 2012 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. A... C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2011 du préfet de la Loire-Atlantique prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Article 2 : L'arrêté susvisé du 14 novembre 2011 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé en tant qu'il a prononcé à l'encontre de M. A... C... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Article 3 : L'Etat versera à Me Renard, avocat de M. A... C..., la somme de 700 euros (sept cents euros) au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... C... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2012, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller, Lu en audience publique, le 17 janvier
  15. Le rapporteur, X. MONLAÜLe président, J-M. PIOT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT01078

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