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12NT01159

CETATEXT000027061579 J4_L_2013_01_000001201159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/15/CETATEXT000027061579.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 10/01/2013, 12NT01159, Inédit au recueil Lebon 2013-01-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01159 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT SEGUIN M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2012, présentée pour M. E... B..., demeurant..., par Me Seguin, avocat au barreau d'Angers ; M. C... B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200500 en date du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2011 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé le séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Soudan ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois ou, à tout le moins, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne bénéficie pas d'un recours suspensif effectif devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ; - la décision fixant le Soudan comme pays à destination duquel il sera reconduit méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle aura pour effet de le séparer de son épouse, qui est de nationalité différente, et de séparer ses trois enfants de leurs parents ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2012, présenté par le préfet de Maine-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - M. C... B... n'a pas été privé du droit à un recours effectif protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté contesté ne méconnait pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas établis ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 16 décembre 2011 :

  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office " ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... B..., ressortissant soudanais, entré irrégulièrement en France le 18 décembre 2010 a, le 25 janvier 2011, sollicité le statut de réfugié ; que, par une décision en date du 3 mars 2011, le préfet de Maine-et-Loire a, sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé de l'admettre au séjour au motif qu'il avait cherché à rendre à deux reprises ses empreintes inexploitables ; que, par une décision du 25 novembre 2011, notifiée au requérant le 30 novembre 2011, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile transmise selon la procédure prioritaire ; que le préfet pouvait, dès lors, en application des dispositions de l'article L. 742-6 du même code, prendre la mesure d'éloignement contestée ; que M. C... B..., qui a bénéficié de l'ensemble des garanties de procédure prévues notamment par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui dispose également de la faculté d'exercer un recours devant la Cour nationale du droit d'asile où il pourra faire utilement valoir l'ensemble de ses arguments et se faire représenter par un conseil, n'est pas fondé à soutenir que son droit à un recours effectif devant une juridiction, protégé par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a été méconnu du seul fait que le recours devant la Cour nationale du droit d'asile ne présente pas un caractère suspensif ;
  3. Considérant, en second lieu, que si M. C... B... soutient que la différence de nationalité entre lui et son épouse, de nationalité érythréenne, aura pour conséquence, en cas d'éloignement, de séparer les membres de la famille et qu'il n'est pas établi qu'il serait légalement admissible dans le pays d'origine de son épouse, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui a vécu plusieurs années au Soudan où il a rencontré son épouse, Mme D..., et où cette dernière a donné naissance à leurs deux premiers enfants, nés respectivement le 21 novembre 2003 et le 14 juillet 2008, n'établit pas être dans l'impossibilité de reconstituer, avec son épouse et leurs trois enfants, dont le dernier est né le 1er octobre 2010, la cellule familiale dans l'un des pays dont ils sont ressortissants ou dans un autre pays où ils seraient légalement admissibles, tel que le mentionne l'arrêté contesté ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de la durée du séjour en France de M. C... B..., l'arrêté contesté, en tant qu'il fixe l'Erythrée comme pays de destination, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur des enfants du requérant ; que, dès lors, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C...B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C... B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. C... B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2012, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller, Lu en audience publique, le 10 janvier
  7. Le rapporteur, J. FRANCFORTLe président, J-M. PIOT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT01159

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