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12NT01499

CETATEXT000027061581 J4_L_2013_01_000001201499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/15/CETATEXT000027061581.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/01/2013, 12NT01499, Inédit au recueil Lebon 2013-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01499 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT MOUTEL M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2012, présentée pour M. E... C..., demeurant..., par Me Moutel, avocat au barreau du Mans ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201633 en date du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2011 du préfet de la Sarthe lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire pendant une durée d'un an ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois, ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Moutel, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - c'est à tort que sa demande a été rejetée comme tardive alors qu'il avait démontré avoir transmis au tribunal administratif une demande d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai de recours contentieux ; - Mme A... n'avait pas compétence pour signer le refus de séjour et l'interdiction de retour sur le territoire français ; - l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2012, présenté par le préfet de la Sarthe qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - il s'en remet à l'appréciation de la cour s'agissant de la recevabilité de la requête introductive d'instance compte tenu des nouvelles pièces produites en appel par M. C... ; - Mme A... avait reçu délégation de la part du préfet à l'effet de signer la décision de refus de séjour contestée ainsi que l'interdiction de retour sur le territoire français ; - l'intéressé ne justifie pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il n'établit pas sa participation effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 31 août 2012 admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Moutel pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. L'étranger qui fait l'objet de l'interdiction de retour prévue au troisième alinéa du III du même article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander l'annulation de cette décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. (...) " ; et qu'aux termes de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 susvisé : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter :

  1. a)De la notification de la décision d'admission provisoire ;
  2. b)De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
  3. c)De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ;
  4. d)Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté en date du 8 septembre 2011 du préfet de la Sarthe a été notifié à M. C..., ressortissant comorien, le 17 septembre 2011 ; que, si la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 16 décembre 2011, jointe à la demande de première instance, fait mention d'une demande d'aide juridictionnelle présentée le 19 octobre 2011, M. C... a justifié, par les pièces produites en première instance, avoir transmis une demande d'aide juridictionnelle en vue de contester l'arrêté du 8 septembre 2011 du préfet de la Sarthe, formée par une télécopie reçue dès le 18 octobre 2011 par le greffe du tribunal administratif de Nantes ; qu'en outre, le président du bureau d'aide juridictionnelle a, par une décision du 10 mai 2012, rectifié l'erreur commise sur la date de présentation de la demande de M. C... ; que la présentation par M. C... d'une demande d'aide juridictionnelle ayant ainsi régulièrement interrompu le délai de recours contentieux, le requérant soutient sans être contredit que la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 16 décembre 2011 lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été notifiée le 10 janvier 2012 ; que, dès lors, la demande de l'intéressé, enregistrée le lundi 13 février 2012, n'était pas tardive ; que M. C... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme irrecevable pour tardiveté ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ; 3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nantes ; En ce qui concerne le refus de séjour, la décision d'éloignement et la fixation du pays de retour : 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes d'un arrêté en date du 22 juin 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné délégation à Mme Magali Debatte, secrétaire général de la préfecture, "en vue de signer les actes et arrêtés relatifs aux décisions d'éloignement d'un étranger ayant pénétré ou séjournant irrégulièrement en France" ; que cet arrêté a précisé que cette délégation de signature concernait les refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant les pays de renvoi ; que, dès lors, Mme A... était compétente pour décider par la décision contestée du refus de séjour pris à l'encontre de M. C... ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; que dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points ; 6. Considérant que si M. C... soutient qu'il réside depuis 2003 sur le territoire français où il dispose de fortes attaches familiales, qu'il a produit un contrat de travail pour un emploi de plaquiste, que cette profession connaît des difficultés de recrutement et qu'il dispose de compétences particulières, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe aurait commis, dans des circonstances de l'espèce, une erreur manifeste d'appréciation en considérant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la violation dudit article L. 313-14 doit être écarté ; 7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; 8. Considérant que M. C..., entré, selon ses déclarations, régulièrement en France en 2003, fait valoir qu'il vit avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, dont il a eu un enfant, né le 25 octobre 2007 et qu'il a reconnu le 22 décembre 2010, et qu'il s'occupe des deux autres enfants de sa concubine, nés d'une précédente union de cette dernière ; que, toutefois, l'intéressé ne justifie pas de sa présence ininterrompue sur le territoire national depuis 2003 ; qu'il n'établit pas non plus par les pièces qu'il produit, constituées pour l'essentiel d'attestations de proches peu circonstanciées, la réalité de la vie commune avec sa concubine avant le mois de mars 2011, ni sa participation effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant et de ceux de Mlle B... ; que si M. C... soutient que ses quatre frères, français ou en situation régulière, vivent en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et où résident sa mère et ses deux soeurs ; que, dans ces conditions, en prenant l'arrêté du 8 septembre 2011, le préfet de la Sarthe n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; 9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; 10. Considérant que si M. C... soutient qu'en cas de retour dans son pays sa fille se trouvera privée de la présence de son père, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de celle-ci ; que, par suite, et alors même que le requérant ne pourra pas bénéficier du regroupement familial, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. Considérant que, par un arrêté en date du 22 juin 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné délégation au secrétaire général de la préfecture, Mme Magali Debatte, "en vue de signer les actes et arrêtés relatifs aux décisions d'éloignement d'un étranger ayant pénétré ou séjournant irrégulièrement en France" ; que si cet arrêté porte délégation en ce qui concerne les refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant les pays de renvoi, il ne vise pas les interdictions de retour sur le territoire français ; que, par suite, Mme A... n'a pu signer régulièrement l'arrêté contesté en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français de M. C... ; qu'il y a lieu d'annuler, pour ce motif, l'arrêté litigieux en tant qu'il prononce à l'encontre de M. C... une interdiction de retour sur le territoire national pendant une période d'un an ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... est seulement fondé à demander l'annulation de l'article 3 de la décision contestée dont les dispositions lui font interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui ne porte annulation que de la seule interdiction de retour sur le territoire, n'implique pas que la cour enjoigne au préfet de la Sarthe de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; que les conclusions susmentionnées ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Considérant que M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Moutel, avocat de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à cet avocat de la somme de 1 000 euros en application desdites dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nantes en date du 3 mai 2012 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 3 septembre 2011 est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire de M. C...pendant une durée d'une année. Article 3 : L'Etat versera à Me Moutel, avocat de M. C..., la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 , sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nantes est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2012, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller, Lu en audience publique, le 17 janvier 2013. Le rapporteur, J. FRANCFORTLe président, J-M. PIOT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT01499

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