CETATEXT000027061583 J4_L_2013_01_000001201948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/15/CETATEXT000027061583.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 24/01/2013, 12NT01948, Inédit au recueil Lebon 2013-01-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01948 1ère Chambre autres C M. PIOT DE MONTGOLFIER ; DE MONTGOLFIER ; SELARL AVO-FISC Mme Valérie COIFFET Mme WUNDERLICH Vu l'arrêt en date du 10 janvier 2013 par lequel la cour, statuant sur la requête n° 10NT02189 de M. et Mme A... tendant à l'annulation du jugement en date du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 et d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A... au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002, a annulé ce jugement, évoqué la demande de M. et Mme A... devant ce tribunal et décidé d'y statuer après que les productions de la requête, en tant qu'elles avaient trait à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 auront été enregistrées sous un numéro distinct ; Vu la requête, en tant qu'elle est présentée pour M. A..., par laquelle il demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002 et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la procédure d'établissement des impositions méconnait les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales dès lors que le vérificateur n'a pas engagé de débat oral et contradictoire ; - le tribunal, qui a constaté que les vérifications avaient porté sur les années 2000 à 2002, ne pouvait confirmer la légalité des redressements effectués au titre d'années antérieures ; - les charges sociales personnelles et salariales étaient déductibles de ses résultats d'exploitation au titre des périodes vérifiées ; - il établira qu'une partie des frais de déménagement dont la déduction a été remise en cause par l'administration, a été exposée pour le transport d'archives professionnelles ; - l'avis à tiers détenteur émis en 1997 entrainait, en application de l'article L. 263 du livre des procédures fiscales, l'attribution immédiate au Trésor Public de la somme saisie entre les mains de la société Simon-Bigart ; la date à laquelle il convenait de se placer pour apprécier la comptabilisation de cette somme est la date d'émission de l'avis à tiers détenteur, soit 1997, et non celle à laquelle le tiers saisi a réglé la somme au Trésor Public ; - les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas fondés ; - les pénalités ne sont pas justifiées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - le moyen tiré de l'absence de débat oral dans le cadre de l'examen de situation fiscale personnelle est inopérant ; les contribuables n'ont pas été privés d'un débat contradictoire avec le service sur les résultats de l'examen de situation fiscale personnelle ; la vérification de comptabilité de l'activité de M. A... s'est déroulée, à la demande de l'intéressé, à son domicile ; le requérant n'établit pas l'absence de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; - l'administration peut exercer son pouvoir de contrôle pour vérifier la réalité et l'importance de déficits même afférents à des années prescrites, imputés par le contribuable sur son revenu global et en rectifier le montant ; - M. A..., qui n'a pas opté pour le régime prévu par l'article 93 A du code général des impôts, ne pouvait déduire de ses revenus imposables au titre des années 1999 à 2002 les montants de cotisations sociales dues au titre de chacune de ces années, indépendamment de leur règlement ; - le requérant n'établit pas le caractère professionnel des frais de déménagement engagés en décembre 1997 ; - les sommes encaissées par le receveur de Salon de Provence au cours des années 1999 à 2001, qui se rapportent à des factures d'honoraires émises par M. A... à raison de sa profession d'avocat, doivent être rattachées aux recettes imposables servant à la détermination des bénéfices non commerciaux des mêmes années ; - l'administration établit la volonté de M. A... de se soustraire au paiement de l'impôt ; Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2011, présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et, en outre, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en outre, que : - un avis reçu par le tiers détenteur emporte attribution immédiate de la créance saisie disponible entre ses mains au profit du comptable public qui l'a émis ; sa qualité de créancier avait, dès lors, disparu dès la réception de l'avis à tiers détenteur, la société Simon-Bigart n'ayant plus de créance à son profit du fait de l'attribution immédiate de la créance à l'administration ; l'opération devait être comptabilisée en 1997, date de l'envoi de l'avis à tiers détenteur et non lors du paiement effectif par la société Simon-Bigart des créances ; n'étant pas partie à la procédure de recouvrement des créances, il ne pouvait connaître la date exacte de leur paiement par la société Simon-Bigart, ni leur montant réel et ne pouvait ainsi retenir comme date de paiement que celle figurant sur l'avis ; l'action de l'administration était dès lors prescrite ; - le profit exceptionnel sur le Trésor, d'un montant de 25 599 euros en 2001 et de 5 171 euros en 2002, n'est pas motivé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; il est fondé à se prévaloir de l'instruction 13 L-1-78 du 17 janvier 1978, reprise par la doctrine administrative de base 13 L-1513 n s°75 et 80 du 1er juillet 2002 ; s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, le vérificateur ne fait pas mention des factures rejetées, ni n'expose les motifs qui l'ont conduit à les rejeter ; - l'administration a fait figurer dans la notification de redressement du 26 mai 2004 des tableaux qui comportent des informations couvertes par le secret professionnel, telles le nom et le prénom de ses clients ; il est fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 13 L-3-00 n°s 18 et 19 du 23 mars 2000 et de la doctrine administrative de base 13 L-145 n°s 19 et 20 du 1er juillet 2002 ; - la majoration de 40 % pour absence de bonne foi appliquée aux rehaussements contestés n'est pas motivée ; sa mauvaise foi n'est pas établie ; Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Le ministre soutient, en outre, que : - l'attribution immédiate de la créance saisie, qui n'a pas d'effet libératoire par elle-même, implique seulement que le tiers saisi devient personnellement tenu envers le créancier saisissant et ne peut disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; - le redressement des bénéfices non commerciaux, notifié du chef d'un " profit exceptionnel sur rappel de taxe sur la valeur ajoutée " a été expressément motivé dans les notifications de redressements des 18 décembre 2003 et 26 mai 2004 ; le service vérificateur a suffisamment motivé le rappel de taxe sur la valeur ajoutée non admise en déduction en relevant l'importance de la taxe déduite sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée sans les factures justificatives ; - en reprenant les noms et prénoms des clients de M. A..., tels qu'ils sont mentionnés dans sa comptabilité, dans les tableaux de la notification de redressement qu'elle a adressée au contribuable le 26 mai 2004, l'administration n'a pas porté atteinte au secret professionnel dont celui-ci était dépositaire ; le requérant ne peut utilement invoquer l'instruction 13 L-3-00 n°s 18 et 19 du 23 mars 2000 et la doctrine administrative de base 13 L-145 n°s 19 et 20 du 1er juillet 2002, relatives à la procédure d'imposition ; - l'intention de M. A..., qui a été informé de l'encaissement par la recette de Salon de Provence des sommes saisies en vertu de l'avis à tiers détenteur auprès de la société Simon-Bigart, d'éluder l'impôt est établie ; - l'application des pénalités pour absence de bonne foi aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée non admise en déduction est justifiée ; Vu le mémoire, enregistré le 19 août 2011, présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que la créance qu'il détenait sur la société Simon-Bigart étant éteinte depuis l'émission de l'avis à tiers détenteur du 18 avril 1997, le profit de taxe sur la valeur ajoutée dont se prévaut l'administration n'est pas fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n° 95-866 du 2 août 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; 1. Considérant que, par un arrêt du 10 janvier 2013, la cour statuant sur la requête n° 10NT02189 de M. et Mme A... tendant à l'annulation du jugement en date du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 et d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A... au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002, a annulé ce jugement pour irrégularité dès lors que le tribunal avait statué par un seul jugement sur des litiges correspondant à deux contribuables distincts et a évoqué la demande de M. et Mme A... devant le tribunal et décidé d'y statuer après enregistrement sous le n° 12NT01948 des productions de la requête, en tant qu'elles avaient trait à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, il y a lieu de statuer sur les conclusions de M. A... en tant qu'elles concernent les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ainsi que les pénalités correspondantes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Considérant, en premier lieu, que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'un contribuable a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans les locaux de son activité professionnelle, soit, s'il l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; 3. Considérant que M. A..., qui exerçait la profession d'avocat, a fait l'objet du 28 octobre 2003 au 15 janvier 2004 d'une vérification de comptabilité portant en matière de bénéfices non commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée sur les années 1999 à 2002 ; qu'il résulte de l'instruction que les opérations de vérification se sont déroulées à la demande de M. A... au lieu de son domicile et en sa présence ; que le vérificateur a rencontré l'intéressé lors de différents entretiens qui se sont déroulés les 28 octobre, 3, 10, 17, et 24 novembre 2003 et se sont achevés par deux réunions de synthèse les 8 décembre 2003 et 15 janvier 2004 ; qu'il ressort des mentions des comptes-rendus d'entretiens établis par le service qu'il a été débattu des rectifications que le vérificateur envisageait d'apporter aux bases d'imposition déclarées par M. A... au titre des années vérifiées à raison de l'exercice de son activité ; que l'administration n'était pas tenue de soumettre à un débat oral et contradictoire les documents récapitulatifs des charges sociales dues par le contribuable au 31 décembre 2002, communiqués par l'URSSAF et le CREPA à l'administration en vertu de son droit de communication dès lors que ces documents ne constituaient pas des éléments de la comptabilité du redevable ; que, par suite, M. A..., qui n'établit pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vue avec lui, n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la possibilité d'engager avec ce dernier un débat oral et contradictoire ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile ; 5. Considérant que les notifications de redressement adressées à M. A... les 18 décembre 2003 et 26 mai 2004 mentionnent les années concernées, la nature, le montant et les motifs des rehaussements envisagés ; que la lettre de notification afférente à l'année 2001 indique les raisons pour lesquelles le service a considéré que la taxe sur la valeur ajoutée déclarée par M. A... ne pouvait être admise en déduction, en opposant notamment l'absence de production par l'intéressé de factures faisant apparaître la taxe supportée ; qu'en établissant un tableau récapitulatif des sommes admises au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible comme correspondant à celles pour lesquelles des justificatifs avaient été produits, le vérificateur a mis M. A... en mesure de déterminer pour quelles opérations la déduction de cette même taxe avait été remise en cause et par suite, de présenter utilement ses observations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les notifications de redressement en litige ne sont pas suffisamment motivées, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés ; 7. Considérant que si M. A... reproche au vérificateur de ne pas lui avoir remis différents documents émanant de tiers et mentionnés, pour la plupart, dans les notifications de redressement dont il a été destinataire, il n'établit pas en avoir sollicité la communication auprès de l'administration ; 8. Considérant, en quatrième lieu, que la méconnaissance par le vérificateur de l'obligation de secret professionnel à laquelle il est tenu dans l'exercice de ses fonctions, en admettant même qu'une telle violation soit établie, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; 9. Considérant, enfin, que les dispositions de l'instruction 13 L-1-78 du 17 janvier 1978 et de la documentation administrative de base 13 L-1513, relatives à la procédure d'imposition, ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale dont M. A... serait fondé à se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée : 10. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; qu'aux termes de l'article 269 de ce code : " (...) 2. La taxe est exigible : (...)
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