CETATEXT000027061585 J4_L_2013_01_000001202153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/15/CETATEXT000027061585.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/01/2013, 12NT02153, Inédit au recueil Lebon 2013-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02153 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT LAMY-RABU M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Lamy-Rabu, avocat au barreau d'Angers ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 121262 en date du 15 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2012 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " et obligation de quitter le territoire français avec pour destination le Mali ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins notamment de délivrance d'un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Lamy-Rabu, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur d'appréciation en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; il a validé sa première année de droit et poursuit actuellement ses études en vue de l'obtention d'un diplôme européen d'études supérieures en gestion du patrimoine, assurance et banque ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2012, présenté par le préfet de Maine-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'il n'a commis aucune erreur d'appréciation en estimant que le parcours universitaire de M. A... démontrait un manque de caractère sérieux des études ; qu'à l'issue de ses six années universitaires, le requérant n'a validé qu'un seul semestre en licence d'administration économique et sociale ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 30 octobre 2012 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Lamy-Rabu pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ; Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 27 décembre 2012 pour M. A... ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;
- Considérant que M. A..., ressortissant malien, est entré en France le 20 août 2005 muni d'un visa de long séjour, pour y effectuer des études et s'est vu délivrer à cette fin une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an régulièrement renouvelée jusqu'au 29 septembre 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des relevés de notes produits par le préfet de Maine-et-Loire que le requérant qui s'est inscrit en première année de droit, puis en première et deuxième année de licence " administration économique et sociale ", n'a validé qu'un seul semestre au terme de quatre années universitaires consécutives entre 2005 et 2009, que le requérant s'est ensuite inscrit, pour l'année universitaire 2009-2010, à une formation de diplôme européen d'études supérieures en patrimoine, assurance et banque qu'il n'a pas obtenu ; que, pour l'année 2010-2011, M. A... ne justifiait d'aucune inscription universitaire ; que si le requérant soutient en appel, sans plus de précisions, qu'il est convoqué à des examens au mois d'octobre 2012 en vue de son inscription à la fédération européenne des écoles, M. A... ne justifiait, à la date d'intervention de l'arrêté attaqué, de l'obtention d'aucun diplôme et d'aucune progression significative dans ses études au terme de six années universitaires ; que, dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les études de l'intéressé ne présentaient pas de caractère sérieux et en refusant, pour ce motif, le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins notamment de délivrance d'un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2012, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller, Lu en audience publique, le 17 janvier
- Le rapporteur, X. MONLAÜLe président, J-M. PIOT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02153