CETATEXT000027061586 J4_L_2013_01_000001202316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/15/CETATEXT000027061586.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 10/01/2013, 12NT02316, Inédit au recueil Lebon 2013-01-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02316 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT VAULTIER M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 9 août 2012, présentée pour M. B... C... A..., demeurant..., par Me Vaultier, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1110803 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne en date du 22 août 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de la Mayenne de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins de délivrance d'un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - il n'a pas examiné si un titre de séjour pouvait lui être délivré sur un autre fondement ; - la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - le préfet a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que compte tenu de son état de santé, il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - il craint de subir des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an sans vérifier si sa présence en France représente une menace pour l'ordre public ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2012, présenté par le préfet de la Mayenne ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le refus de séjour est suffisamment motivé ; il a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; il n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale ; il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant l'interdiction de retour contestée ; le requérant n'établit pas la réalité des craintes qu'il déclare éprouver en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 11 juillet 2012 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Vaultier pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contestées doit être par suite écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Mayenne, qui a statué sur la demande de délivrance d'un titre de séjour que le requérant avait présentée le 28 juin 2011 en qualité de réfugié, et qui n'était saisi d'aucune demande à un autre titre, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A..., de nationalité guinéenne ; que, lorsqu'il est comme en l'espèce saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., né le 17 mars 1982, entré irrégulièrement en France le 4 octobre 2008, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, selon ses déclarations, son épouse et ses deux enfants ; que, dans ces conditions, à supposer même qu'il n'ait plus de nouvelles de sa famille, et nonobstant sa volonté d'intégration, sa participation active au sein d'une association, la circonstance qu'il dispose d'une promesse d'embauche, qu'il adhère aux valeurs de la République et soit inconnu des services de police et de la justice, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...)" ;
- Considérant que si M. A... soutient qu'il est atteint d'une hépatite B et d'une surdité majeure nécessitant un suivi médical ainsi qu'un appareillage auditif dont il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine, les documents médicaux produits par l'intéressé ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis rendu le 10 janvier 2011 par le médecin inspecteur de santé publique selon lequel l'état de santé de l'intéressé ne nécessite pas de prise en charge médicale ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour pour raisons de santé à l'intéressé et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Mayenne n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ;
- Considérant que M. A... soutient, qu'ayant repris les activités militantes de son père, décédé en 2003, au sein de la section d'Hamdallaye de l'Union des Forces Républicaines, il a été interpellé à l'occasion d'une manifestation à laquelle il avait pris part le 10 janvier 2007 et arbitrairement détenu pendant dix-huit mois et accusé de vol, trouble à l'ordre public et incitation à la rébellion, qu'il a réussi à s'évader de la prison civile de Conakry avec l'aide d'un gardien corrompu par son oncle et à quitter la Guinée pour la France en octobre 2008, son frère ayant été interrogé et détenu depuis lors ; que les pièces qu'il a produites à l'appui de ses allégations sont toutefois insuffisantes pour établir qu'il court personnellement des risques, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs pas reconnu l'existence, en cas de retour dans son pays d'origine ; que sa demande de réexamen de sa demande de statut de réfugié a en particulier été rejetée par cet office le 27 juillet 2011 ; que par suite, en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet de la Mayenne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "(...) III. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...)" ;
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ;
- Considérant que le préfet de la Mayenne a, par la décision contestée, fait interdiction à M. A... de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an en se fondant sur les motifs tirés de sa durée de présence en France, l'existence de précédentes mesures d'éloignement et de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France ; qu'il n'a, en revanche, pas tenu compte de la menace que pouvait représenter la présence de M. A... pour l'ordre public ; qu'à défaut dès lors d'avoir apprécié la situation de M. A... au regard de l'ensemble des critères légaux, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l'interdiction de retour contestée que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ;
- Considérant que le présent arrêt qui annule la seule interdiction de retour n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de procéder à une nouvelle instruction de la demande de délivrance du titre de séjour que M. A... a sollicité en qualité de réfugié ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit de Me Vaultier, avocat de M. A..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 9 février 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 22 août 2011 par laquelle le préfet de la Mayenne lui a interdit de retourner sur le territoire français durant une période d'un an et ladite décision sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me Vaultier, avocat de M. A..., la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2012, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller, Lu en audience publique, le 10 janvier
- Le rapporteur, F. ETIENVRELe président, J.M. PIOT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02316