CETATEXT000027061587 J4_L_2013_01_000001202474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/15/CETATEXT000027061587.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/01/2013, 12NT02474, Inédit au recueil Lebon 2013-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02474 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT RENARD Mme Valérie COIFFET Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 31 août 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1111383 en date du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2011 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de la Tunisie et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il souffre de troubles neurologiques à la suite d'un accident de la circulation ; - elle est illégale en tant qu'elle refuse de lui accorder un délai de départ volontaire ; les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles énumèrent les cas dans lesquels le risque de fuite est présumé établi, sont contraires aux dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; il ne présente pas de risque de fuite et a l'intention de déposer une demande de titre de séjour ; il ne peut lui être reproché de ne pas présenter de garanties de représentations suffisantes dès lors que la question ne lui a pas été clairement posée ; - il encourt des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; - le préfet, qui n'a pas pris en considération les quatre critères énumérés à l'article L. 511-1, III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas, en particulier, examiné si sa présence constituait une menace à l'ordre public, a entaché la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'erreur de droit ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2012, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; - il a procédé à un examen de la situation personnelle de M. A... ; - l'arrêté n'a pas porté une atteinte excessive à la vie privée et familiale du requérant ; - M. A..., qui n'a pas sollicité de titre de séjour en qualité d'étranger malade, n'établit pas que son état de santé nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - les dispositions de l'article L. 511-1, II relatives au délai de départ volontaire ne sont pas contraires à celles de la directive 2008/115/CE ; M. A... n'étant pas en possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et n'ayant pas déclaré le lieu de sa résidence effective, il existait un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ; - la réalité des risques allégués en cas de retour en Tunisie n'est pas établie ; Vu la lettre en date du 5 décembre 2012, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 30 juillet 2012 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Renard pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Considérant, en premier lieu, que devant le tribunal administratif de Nantes, M. A... n'a soulevé à l'encontre de l'arrêté contesté que des moyens tirés de son illégalité interne ; que si en appel, il soutient, en outre, que cet arrêté n'est pas suffisamment motivé, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte, est irrecevable ; 2. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... au regard des éléments d'information portés à sa connaissance et a examiné les risques que l'intéressé alléguait encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que la circonstance que l'arrêté ait mentionné par erreur, à une seule reprise toutefois, le nom d'une autre personne n'est pas susceptible de faire regarder comme insuffisant l'examen dont s'agit ; 3. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; 4. Considérant que si M. A... soutient qu'à la suite d'un accident de la circulation, il souffre de troubles neurologiques, il n'établit pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; 5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 4° de l'article 7, relatif au départ volontaire, de la directive susvisée du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que la même directive prévoit, au 7) de son article 3, qu'il faut entendre par risque de fuite " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
- a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
- b)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
- c)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
- d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
- e)Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ;
- f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ; 6. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A..., les dispositions précitées du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Loire-Atlantique pour prononcer l'obligation de quitter le territoire français sans délai contestée, fixent des critères objectifs et précis permettant de déterminer les cas dans lesquels l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement peut être regardé comme susceptible de prendre la fuite ; que ces dispositions qui prévoient également que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit présumé établi et ne dispensent pas ainsi l'autorité administrative, avant de prendre sa décision, de l'examen de la situation particulière de chaque étranger, ne sont pas incompatibles avec celles précitées de la directive susvisée qu'elles ont eu pour objet de transposer ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'inconventionnalité desdites dispositions doit être écarté ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui est entré sur le territoire français en 2009 sans être titulaire des documents et visa exigés à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'y est maintenu irrégulièrement pendant deux ans et n'a pas sollicité de titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans les cas prévus au
- a)et au
- b)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de regarder comme établi le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet ; que si le préfet s'est également fondé sur la circonstance contestée par M. A... que ce dernier ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, les motifs ci-dessus rappelés retenus par le préfet suffisaient à eux seuls à justifier légalement la décision de refus d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire ; 8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré irrégulièrement en France en 2009 à l'âge de 25 ans, est célibataire et sans charge de famille ; que, par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ; 10. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; 11. Considérant que si M. A... soutient qu'il a dû quitter la Tunisie en raison des violences policières qu'il avait subies, il n'a produit à l'appui de ses allégations aucune pièce de nature à établir qu'il encourrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas, en fixant la Tunisie comme pays à destination duquel M. A... pourrait être reconduit, méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 12. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; 13. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour prononcer la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans opposée à M. A..., le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas examiné si la présence de l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public ; qu'il a ainsi fait une application incomplète des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour est entachée d'erreur de droit et doit être annulée ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 2011 du préfet de la Loire-Atlantique fixant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 15. Considérant que le présent arrêt qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A... un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation ; que, par suite, les conclusions présentées en ce sens par M. A... doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : 16. Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Renard, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 850 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du 23 février 2012 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 2011 du préfet de la Loire-Atlantique fixant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Article 2 : La décision du préfet de la Loire-Atlantique mentionnée à l'article 1er est annulée. Article 3 : L'Etat versera à Me Renard, avocat de M. A..., la somme de 850 euros (huit cent cinquante euros) au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2012, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Coiffet, premier conseiller, Lu en audience publique, le 17 janvier 2013. Le rapporteur, V. COIFFETLe président, J-M. PIOT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02474