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11MA02442

CETATEXT000027061599 J6_L_2013_01_000001102442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/15/CETATEXT000027061599.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 29/01/2013, 11MA02442, Inédit au recueil Lebon 2013-01-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02442 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KHADIR CHERBONEL Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu, enregistrée le 24 juin 2011 sous le n° 11MA02442, la requête présentée pour Mme C...B...demeurant ...par MeE... ; Mme B...demande à la Cour : - d'ordonner un renvoi préjudiciel devant le tribunal de grande instance de Marseille pour qu'il soit statué sur sa nationalité ; - à défaut, d'annuler le jugement n° 1102143 rendu le 6 juin 2011 par le tribunal administratif de Marseille ; - d'annuler l'arrêté en date du 3 février 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation ; - d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de procéder à un réexamen de sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où elle vit en France depuis 2000, a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français et n'a plus de famille à Madagascar ; - il existe un doute sérieux sur sa nationalité puisque les services de l'état civil de Nantes lui ont délivré son acte de naissance ; - le préfet ne démontre pas la nécessité de l'obliger à quitter le territoire français ; - elle ne trouble pas l'ordre public ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 18 septembre 2012, par laquelle le président de la 8ème chambre de la Cour a, en vertu des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, clos l'instruction de la présente affaire le 30 octobre 2012 à midi ; Vu le mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2012 par télécopie et le 30 octobre 2012 par courrier présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône ; Il conclut au rejet de la requête et s'en réfère à ses écritures de première instance ; Vu les pièces enregistrées le 26 octobre 2012 par télécopie et le 29 octobre 2012 par courrier présentées pour Mme B...par MeD... ; Vu l'ordonnance en date du 30 octobre 2012 par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, l'instruction de l'affaire a été rouverte ; Vu les pièces enregistrées le 5 novembre 2012 par télécopie et le 7 novembre 2012 par courrier présentées pour Mme B...par MeD... ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille en date du 13 septembre 2011 par laquelle a été constatée la caducité de la demande présentée le 28 juin 2011 par MmeB... ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille en date du 6 décembre 2011 par laquelle l'aide juridictionnelle partielle a été accordée à Mme B...avec une contribution de l'État fixée à 15% ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;

  1. Considérant que MmeB..., d'origine malgache, serait, selon ses dires, entrée en France le 8 août 2000 et s'y serait maintenue depuis lors ; qu'elle a présenté, le 15 octobre 2010, une demande de titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; que, par un arrêté en date du 3 février 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation ; Sur la demande de renvoi préjudiciel :
  2. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle pourrait être de nationalité française du fait de la souscription par ses parents d'une déclaration recognitive de nationalité française entre le 31 juillet 1960 et le 31 juillet 1973 ou de la renonciation de ceux-ci à la nationalité malgache entre le 26 juin 1960 et le 31 décembre 1961 ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 30 du code civil : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, d'une lettre du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en date du 9 mai 2011, qu'il n'a pas été trouvé trace, dans les archives de la sous direction de l'accès à la nationalité française, d'un dossier relatif à l'acquisition de la nationalité française concernant les parents de MmeB... ; que la seule circonstance que les services de l'état civil à Nantes aient délivré à la requérante un acte de naissance et que la greffière du service du PACS du tribunal de grande instance de Paris ait émis l'hypothèse que Mme B...serait française ne peut suffire à faire naître un doute quant à la nationalité de l'intéressée dès lors que le service de l'état civil à Nantes est dépositaire des registres d'état civil établis dans les pays anciennement sous souveraineté française, avant leur indépendance ; qu'en l'absence de difficulté sérieuse quant à la nationalité de MmeB..., il n'y a pas lieu de renvoyer cette question à titre préjudiciel devant le juge judiciaire ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte, de façon suffisamment circonstanciée et bien qu'il ne fasse pas état de la conclusion du pacte civil de solidarité souscrit avec M.A..., de nationalité française, l'énonciation des circonstances de droit et de fait qui le fondent ; que le moyen tiré de ce que ledit arrêté serait insuffisamment motivé doit donc être écarté ;
  6. Considérant, en second lieu, que si Mme B...se prévaut de sa résidence en France depuis 2000, elle ne produit, depuis 2001, que quelques documents épars d'ordre médical essentiellement, qui ne peuvent suffire à établir qu'elle réside continuellement en France depuis la période qu'elle allègue ; que, par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que la requérante a conclu un pacte civil de solidarité le 6 octobre 2009 avec un ressortissant français et vit depuis cette date avec ce dernier, cette union, dont aucune pièce du dossier ne permettrait d'établir qu'elle aurait débuté avant la conclusion dudit pacte, présentait, à la date de l'arrêté attaqué, un caractère récent ; qu'enfin, si Mme B...fait valoir qu'elle est dépourvue de toutes attaches familiales à Madagascar en précisant, notamment, que ses parents seraient décédés, elle ne l'établit pas ; qu'il résulte de ce qui précède que doivent être écartés les moyens tirés de ce qu'auraient été méconnues les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle de l'intéressée ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'était pas tenu de motiver spécifiquement l'obligation de quitter le territoire français et de caractériser une atteinte à l'ordre public, se serait cru tenu d'assortir la décision de refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;
  8. Considérant, en second lieu, que pour les motifs précédemment exposés, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  9. Considérant que pour les motifs précédemment exposés, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 juin 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 février 2011; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2013, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Renouf, président assesseur, - Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 janvier
  11. Le rapporteur, A. VINCENT-DOMINGUEZLe président, S. GONZALESLe greffier, C. LAUDIGEOISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' N° 11MA024424 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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