CETATEXT000027062832 J0_L_2012_12_000001001139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/28/CETATEXT000027062832.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 20/12/2012, 10VE01139, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01139 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET BENCHELAH Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Benchelah, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911455 en date du 2 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 novembre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour salarié ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision lui refusant un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié dès lors, notamment, qu'il a produit un contrat de travail et une promesse d'embauche ; que le préfet des Hauts-de-Seine a commis un détournement de procédure ; que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit ; qu'elle est entachée d'une erreur de fait ; qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 relatif au séjour et au travail des personnes modifié ; Vu le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 et publié par le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ; Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 23 juillet 1975 et entré en France en 2000 sous couvert d'un visa d'étudiant, après avoir obtenu des cartes de séjour temporaire en qualité d'étudiant puis de travailleur temporaire puis s'être vu refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, a présenté une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou la mention " vie privée et familiale " ; que par l'arrêté litigieux du 17 novembre 2009 le préfet des Hauts-de-Seine, après avoir considéré, d'une part, que l'admission au séjour du requérant ne répondait ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels et que son employeur pourrait se conformer à la procédure d'introduction d'un étranger salarié dès que M. B...aurait quitté le territoire et, d'autre part, que le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne justifiait pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, a rejeté la demande qui lui était présentée, a pris une décision portant obligation pour le requérant de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 2 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 17 novembre 2009 ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l 'arrêté du 17 novembre 2009 : Sur le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet des Hauts-de-Seine, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant que l'article L.111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé: "Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France (...)reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié"./ (...) Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit."; qu'aux termes de l'article 2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne susvisé, entré en vigueur le 1er juillet 2009 et modifiant cet accord : " (...) 2.3.
- Le titre de séjour portant la mention "salarié", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...)"; que cette liste, intitulée "liste des métiers ouverts aux ressortissants tunisiens", énumère 74 métiers, classés par secteur d'activité sans condition géographique ; qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. (...)"; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative (...) l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ; Considérant que les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et de l'article 2 du protocole du 28 avril 2008 font obstacle à l'application aux ressortissants tunisiens des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que la liste fixant les conditions dans lesquelles la situation de l'emploi ne peut pas être opposée à un étranger est établie par métier et par zone géographique, et de celles de l'article L. 313-14 du même code, qui renvoient, en ce qui concerne la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans le cadre du régime d'admission exceptionnelle au séjour, à cet article L. 313-10 ; que, cependant, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet des Hauts-de-Seine a examiné la demande de M. B...au regard des dispositions de l'article L. 313-14 précité et non sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ni sur celui de l'article 2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne ; Considérant qu'il suit de là que M. B...est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour est entachée d'erreur de droit, et à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêté préfectoral du 17 novembre 2009 et celle du jugement du 2 mars 2010 du Tribunal administratif de Versailles ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas (...) " ; Considérant, d'une part, qu'eu égard au motif d'annulation ci avant retenu, qui est le seul, en l'état du dossier, qui apparaisse fondé, l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B...une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 2 mars 2010 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 17 novembre 2009 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B...et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE01139 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.