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10VE03668

CETATEXT000027062834 J0_L_2012_12_000001003668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/28/CETATEXT000027062834.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 20/12/2012, 10VE03668, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03668 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET DELAGE Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 15 novembre 2010, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Delage, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002313 du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; qu'il a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté attaqué les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ; Considérant que M.B..., né en 1981, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B...; que par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) " ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des éléments avancés par M. B...qu'il aurait demandé un titre de séjour sur un autre fondement que celui des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; que, par suite, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans le société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; Considérant que M. B...soutient qu'il est entré sur le territoire français en 2002, qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, que son père et sa fratrie résident régulièrement sur le territoire français, qu'il dispose d'un emploi et d'attaches privées en France ; que, cependant, les pièces qu'il produit au titre des années 2002 à 2008, principalement constituées d'ordonnances médicales, n'établissent pas de façon probante la réalité de sa résidence habituelle sur le territoire français au cours de cette période ; qu'en outre le requérant n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans au moins et où réside notamment sa mère ; qu'ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B...; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE03668 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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