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11VE00442

CETATEXT000027062838 J0_L_2012_12_000001100442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/28/CETATEXT000027062838.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 20/12/2012, 11VE00442, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00442 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET LEVY Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 7 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Levy, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006311 du 6 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2010 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2012 ou, à tout le moins, la décision du 1er septembre 2010 lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa demande ; que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne peut être considéré comme ayant saisi le préfet des Yvelines d'une demande de titre de séjour régulière au regard des dispositions des articles R.311-1 et R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ; que le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ; Considérant que M.B..., ressortissant sénégalais né le 10 avril 1975, relève régulièrement appel du jugement en date du 6 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire national et fixant le pays de destination ; Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M.B..., est suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté contesté, que le préfet des Yvelines a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle du requérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter (...) à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale " ; Considérant qu'il ressort toutefois des propres écritures du requérant qu'il a bien déposé un dossier de demande auprès des services préfectoraux, par l'intermédiaire du collectif de syndicats et d'associations qui le soutenaient, en vue de l'obtention d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a ensuite fourni des pièces pour constituer le dossier de demande de titre de séjour le concernant ; qu'il a donc saisi le préfet des Yvelines d'une demande sur laquelle il appartenait à ce dernier de se prononcer ; que la circonstance, à la supposer établie, que le requérant ne se serait pas présenté personnellement à la préfecture pour déposer sa demande de régularisation, n'entache pas la procédure d'irrégularité ; Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'article 3 de l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " (...) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail / Soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ; que les dispositions précitées du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais modifié, qui prévoient les conditions de l'admission exceptionnelle au séjour, en qualité de salarié, des ressortissants sénégalais, font dès lors obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance de la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article, qui ont le même objet ; qu'ainsi, M. B...ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions dudit article L. 313-14 pour demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; Considérant que M. B...soutient qu'il a exercé une activité professionnelle salariée en tant qu'agent de propreté, qu'il s'est parfaitement intégré en devenant représentant du personnel et qu'il a noué en France des relations sociales, amicales et professionnelles ; que cependant, M. B...qui est célibataire et sans charges de famille, n'établit ni l'intensité et la stabilité des liens qu'il aurait tissés en France, ni qu'il serait dépourvu d'attaches familiales et privées dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans au moins ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B... ; Considérant, enfin, que M.B..., qui n'établit pas l'illégalité alléguée de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, n'est par suite pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er septembre 2010 ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées de même que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE00442 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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