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11VE00459

CETATEXT000027062840 J0_L_2012_12_000001100459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/28/CETATEXT000027062840.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 20/12/2012, 11VE00459, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00459 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET GONDARD Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 11 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Gondard, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003791 du 12 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mars 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 24 juin 2010 dont il a fait l'objet s'est substitué aux décisions l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ; que le jugement contesté méconnaît l'autorité de la chose jugée par le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun en date du 1er juillet 2010 annulant l'arrêté de reconduite à la frontière précité ; que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ; Considérant que M.A..., né le 16 août 1976, de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M.A..., l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 24 juin 2010 dont il a fait l'objet ne s'est pas substitué aux décisions contestées l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ; Considérant, en deuxième lieu, que la demande de M. A...dirigée contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 avril 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas le même objet que sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 juin 2010 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que par suite, si l'exécution du jugement du 1er juillet 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun annulant ledit arrêté du 24 juin 2010 fait obstacle à celle des décisions litigieuses obligeant le requérant à quitter le territoire et fixant le pays de destination, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'autorité de la chose jugée qui s'attache audit jugement du 1er juillet 2010 aurait été méconnue par le Tribunal administratif de Montreuil ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) " ; Considérant que si M. A...a épousé le 12 mai 2007 une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par M. A...que la communauté de vie avait cessé en juillet 2008 ; que, M. A...ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la séparation serait le fait de son épouse qui aurait quitté le domicile conjugal, la cessation de la communauté de vie effective entre les époux faisant obstacle en elle-même, aux termes des dispositions précitées, au renouvellement du titre de séjour délivré au conjoint d'un ressortissant français ; que, c'est dès lors à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour du requérant sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; Considérant que M. A... soutient qu'il réside en France depuis 2003, que deux de ses soeurs et un frère y résident également, et qu'il a travaillé régulièrement sur le territoire national lorsqu'il était titulaire d'un titre de séjour ; que cependant M. A...qui, ainsi qu'il a été dit, a vécu seulement quelques mois avec son épouse de nationalité française, est sans charge de famille en France ; que les pièces qu'il produit n'établissent pas l'ancienneté de son séjour habituel en France ; qu'en outre M. A...n'établit pas ni même n'allègue qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; que dans ces conditions, et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché l'arrêté litigieux d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE00459 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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