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11VE01047

CETATEXT000027062846 J0_L_2012_12_000001101047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/28/CETATEXT000027062846.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 20/12/2012, 11VE01047, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01047 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU LIOCHON Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme F...B..., demeurant..., par Me Vamour (SCP Bignon Lebray), avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 0807369 du 17 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 février 2008 par laquelle le conseil municipal de Morainvilliers a approuvé son plan local d'urbanisme ainsi que de la décision du maire de Morainvilliers en date du 6 juin 2008 ayant rejeté son recours gracieux formé le 8 avril 2008 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites délibération et décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Morainvilliers une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme B...soutient : - que le jugement est irrégulier pour ne pas avoir qualifié juridiquement la notion de site urbain constitué et avoir ainsi dénaturé les faits et les moyens qui en résultaient ; - que le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sont entachés d'un vice de forme pour ne pas avoir été consignés dans des documents distincts comme le prévoient pourtant les dispositions de l'article R.123-22 du code de l'urbanisme ; - que la délibération d'approbation du plan local d'urbanisme a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le commissaire enquêteur a pris le parti de présenter une synthèse de quelques observations du public sans identifier clairement les auteurs des différentes objections, ne mettant ainsi pas en mesure les habitants de vérifier la prise en compte de leurs remarques individuelles ; - que le tribunal n'a pas répondu au moyen qu'elle a soulevé par lequel elle reprochait au commissaire enquêteur d'avoir, dans son rapport et ses conclusions, seulement fait siennes certaines préoccupations de la commune ; qu'en effet, les conclusions du commissaire enquêteur sont entachées d'une insuffisance de motivation dès lors qu'elles se limitent à de simples directives et conseils sans que ces derniers ne soit motivés soit en droit ou en fait ; - que le tribunal a dénaturé son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) ; qu'elle n'a en effet pas soutenu que le rapport entre le SDRIF et le plan local d'urbanisme était un rapport de stricte conformité ; que le classement en zone constructible, même de faible densité, dans la bande de 50 mètres à compter de la lisière de la forêt, est par nature incompatible avec les dispositions du SDRIF ; - que la délibération du conseil municipal est entachée d'incompétence négative dès lors qu'elle a abandonné la détermination des zones inconstructibles à l'appréciation des services déconcentrés de l'État ; - que c'est à tort et en dénaturant les faits qu'elle a exposés que les premiers juges ont considéré que les zones dites de " La Charbonnière " et du " Champtier de la Grande Borne " ne représentent qu'une très faible partie de l'ensemble des bois et forêts situés sur le territoire de la commune ; - que le tribunal n'a pas qualifié juridiquement la notion de site urbain constitué et c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la parcelle AB 98 dite du " potager ouest " était insérée dans les limites du tissu urbain ; qu'en effet, le potager Ouest est isolé du reste de la zone UPa et s'intègre parfaitement avec le jardin du Château et le potager Est ; que les deux parcelles correspondant aux deux potagers ne sont ni viabilisées en eau ni en électricité ni en réseau d'assainissement ; que le " potager ouest " constitue en réalité la frontière avec la partie non urbanisée de la commune ; qu'une partie de la parcelle AD437 située en face du château classée en zone N contribue à différencier visuellement et physiquement ce site du reste du territoire communal et à marquer l'inconstructibilité du secteur ; que les parcelles situées à proximité du château sont surélevées par rapport au reste de la zone ; qu'il en résulte que les premiers juges ne pouvaient juger le classement en zone constructible du potager Ouest comme compatible avec les dispositions du SDRIF interdisant les constructions dans une bande de 50 mètres à compter de la lisière des bois et forêts ; - que le classement du " potager ouest " en zone UPa est incohérent avec le projet d'aménagement et de développement durable de la commune qui a pour objectif de protéger les grandes propriétés et le patrimoine dès lors qu'un tel classement emporte un risque de dénaturation totale de la qualité architecturale et paysagère du site, un déséquilibre manifeste du château et une rupture de l'harmonie architecturale des lieux ; - que le tribunal a insuffisamment motivé sa décision au regard du moyen qu'elle a soulevé tiré de ce que le classement du " potager ouest " en zone constructible était entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le potager ouest jouxte tout autant la zone N et le massif forestier que le reste de la zone UPa et qu'il se distingue de cette dernière zone ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - et les observations de MeE..., substituant MeC..., pour MmeB..., de MeD..., pour la commune de Morainvilliers et de MeA..., pour les consortsG... ; 1 - Considérant que, par une délibération en date du 21 février 2008, le conseil municipal de la commune de Morainvilliers a approuvé son plan local d'urbanisme ; qu'à cette occasion la parcelle cadastrée AB 99, abritant le château de Benainvilliers, propriété de Mme B..., a été classée en zone N* ; que ses jardins ainsi que la parcelle cadastrée AB 101, dite du " potager est " située au sud-est du château, également propriété de MmeB..., ont été classés en zone N, tandis que la parcelle cadastrée AB 98, dite du " potager ouest ", située au sud-ouest du château et propriété des consortsG..., a été classée en zone constructible UP a ; que MmeB..., contestant ce dernier classement, a formé le 8 avril 2008 un recours gracieux à l'encontre de la délibération du 21 février 2008, que le maire de la commune de Morainvilliers a rejeté par une décision du 6 juin 2008 ; que Mme B...relève appel du jugement en date du 17 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération et du rejet de son recours gracieux susvisés ; Sur la régularité du jugement : 2 - Considérant, d'une part, que les premiers juges ont exposé, avec suffisamment de précisions, les raisons les conduisant à juger que la parcelle AB 98, compte tenu de son insertion dans les limites du tissu urbain de la commune, dans lequel ils ont intégré le château et son parc, faisait partie d'un site urbain constitué au sens des dispositions du schéma directeur de la région Île-de-France en matière de protection des espaces boisés ; que, de même, les premiers juges, qui ont notamment relevé que le classement de la parcelle susvisée était fondé sur la circonstance qu'elle devait être vue comme s'intégrant à la zone urbanisée qui s'étend autour d'elle, comprenant le reste de la zone UP a, le château de Benainvillers, son parc et la zone dit du " potager est ", ont suffisamment motivé leur décision au regard du moyen soulevé par Mme B... tiré de l'erreur commise par les auteurs du plan local d'urbanisme dans le classement de la parcelle en litige ; qu'ainsi, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Versailles n'a pas suffisamment motivé la réponse qu'il a apportée à ces deux moyens ; 3 - Considérant, d'autre part, que les premiers juges, qui ont notamment relevé que le commissaire-enquêteur ayant émis un avis précédé de conclusions partielles particulièrement étayées et assorties de six réserves et de vingt-neuf recommandations, son rapport ne méconnaissait pas les dispositions des articles L.123-10 et R.123-22 du code de l'environnement, ont répondu au moyen soulevé devant eux par Mme B...tiré de ce que le commissaire-enquêteur avait insuffisamment motivé son avis en se bornant à faire siennes certaines préoccupations de la commune ; que Mme B...n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer ; Sur la régularité de la procédure d'adoption du plan local d'urbanisme : 4 - Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont rendus publics. Le rapport doit faire état des contre-propositions qui auront été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage, notamment aux demandes de communication de documents qui lui ont été adressées " ; et qu'aux termes de l'article R. 123-22 du même code : " (...). Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur (...) consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. (...) " ; 5 - Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient MmeB..., cette dernière disposition n'est pas méconnue lorsque les conclusions de l'enquête, sans faire l'objet d'un document séparé, figurent, comme en l'espèce, dans une partie distincte du rapport du commissaire enquêteur ; 6 - Considérant, d'autre part, que le commissaire-enquêteur a identifié dans son rapport l'ensemble des personnes ayant émis des observations au cours de l'enquête publique dans le registre tenu à leur disposition à cet effet ou par voie de correspondance ; que la circonstance qu'il a entrepris de répondre à certaines de ces observations, eu égard à leur nombre et à leur caractère parfois redondant, en les regroupant par thème n'est pas de nature à entacher l'enquête d'une quelconque irrégularité ; 7 - Considérant, enfin, que si Mme B...soutient que le commissaire-enquêteur aurait insuffisamment motivé ses conclusions en se bornant à faire siennes les préoccupations de la commune, il ressort au contraire du rapport du commissaire enquêteur que celui-ci, dont l'avis favorable est assorti de six réserves et de vingt-neuf recommandations, ne s'en est pas remis à l'appréciation de la commune mais, a émis un avis personnel et particulièrement motivé ; 8 - Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la délibération en litige aurait été prise à la suite d'une enquête publique irrégulière doit être écarté ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du schéma directeur de la région Ile-de-France : 9 - Considérant que le schéma directeur de la région Ile-de-France prévoit que : " En dehors des sites urbains constitués, toute nouvelle urbanisation à moins de 50 m des lisières des bois et forêts de plus de 100 hectares sera proscrite " ; 10 - Considérant que le jugement attaqué, qui précise que ces dispositions ne sauraient avoir légalement pour effet d'imposer aux auteurs des plans locaux d'urbanisme de rendre inconstructible l'ensemble des parcelles situées à moins de 50 mètres des lisières des bois et forêts de plus de 100 hectares dès lors que ces dispositions réservent l'exception des sites urbains constitués et qu'elles n'imposent pas une stricte conformité, a répondu au moyen soulevé par MmeB..., sans le dénaturer, consistant à soutenir que l'ensemble des parcelles situées dans la bande de 50 mètres de la lisière de forêt devait être classée en zone inconstructible en vue de respecter lesdites dispositions du schéma directeur de la région Ile-de-France ; 11 - Considérant que les dispositions susvisées du schéma directeur de la région Ile de France aux termes desquelles toute nouvelle urbanisation à moins de 50 mètres des lisières des bois et forêts de plus de 100 hectares est proscrite ne s'appliquent qu'en dehors des sites urbains constitués ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle AB 98 dite du " potager ouest ", classée en zone UPa, borde au sud un massif boisé de plus de 100 hectares ; que cette parcelle qui, à l'instar du château de Belainvilliers, son parc et le " potager est ", s'inscrit dans un secteur bâti à l'ouest, au nord et à l'est, relié par des voies à caractère urbain, s'insère dans le tissu urbain de la commune, dont elle n'est pas dissociable, nonobstant la circonstance que ladite parcelle, comme les deux parcelles voisines abritant le parc du château de Balainvilliers et celle dite du " potager est " ne sont pas bâties ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'incompatibilité du classement de la parcelle AB 98 en zone UPa du plan local d'urbanisme ; 12 - Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient MmeB..., que la commune de Morainvilliers aurait entaché la délibération en litige d'incompétence négative en abandonnant aux autorités déconcentrées de l'Etat le soin de délimiter les zones inconstructibles au regard des dispositions précitées du schéma directeur de la région Ile de France ; 13 - Considérant que les dispositions susvisées du schéma directeur d'Ile de France qui prévoient en dehors des sites urbains constitués l'absence de toute nouvelle urbanisation à moins de 50 mètres de la lisière des bois et forêts de plus de 100 hectares, ne sauraient avoir légalement pour effet d'imposer aux plans locaux d'urbanisme une stricte conformité à leur égard ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement des parcelles dites de " La Charbonnière " et du " Champtier de la Grande Borne " en zone agricole, où ne sont autorisées que les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et aux services public ou d'intérêt collectif, serait, compte tenu de la faible superficie des terrains concernés rapportée à celles des terrains jouxtant la lisière des forêts sur le territoire de Morainvilliers, incompatible avec les dispositions précitées du schéma directeur de la région Ile-de-France ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que ledit classement était compatible avec les orientations du schéma directeur de la région Île-de-France ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance des objectifs poursuivis par le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme : 14 - Considérant que Mme B...se borne à reprendre en appel, le moyen, déjà invoqué devant les premiers juges, tiré de l'incohérence du classement de la parcelle dite du " potager ouest " au regard des orientations du projet d'aménagement et de développement durable de la commune de Morainvilliers ; que le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu à ce moyen ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de l'écarter ; Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans le classement de la parcelle AB 98 dite du " potager ouest " en zone urbaine : 15 - Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; 16 - Considérant que si la parcelle dite du " potager ouest " classée en zone UPa, jouxte le château de Bénainvilliers, classé en zone N* du plan local d'urbanisme, ainsi que son jardin et le " potager est ", classés, quant à eux, en zone N, elle est également bordée à l'ouest par une parcelle bâtie abritant la maison dit " des infirmières " et s'inscrit dans le secteur urbanisé de la commune ; qu'il en résulte que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le classement de la parcelle AB 98 en zone UPa du plan local d'urbanisme serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; 17 - Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 février 2008 par laquelle le conseil municipal de Morainvilliers a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et de la décision de rejet de son recours gracieux ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 18- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Morainvilliers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...le versement à la commune de Morainvilliers d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Mme B...versera à la commune de Morainvilliers la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11VE01047 68-001-01-02-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme. Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. Schéma directeur de la région Ile-de-France. 68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme.

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