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11VE01098

CETATEXT000027062853 J0_L_2012_12_000001101098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/28/CETATEXT000027062853.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 20/12/2012, 11VE01098, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01098 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET LEREIN Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme D...F...épouseE..., demeurant..., par Me Lerein, avocat ; Mme F...épouse E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003060 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2010 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au retrait de son signalement dans le fichier des personnes recherchées dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; La requérante soutient que le jugement attaqué ne répond pas au moyen tiré de ce que son enfant A...vit bien sur le territoire français et qu'elle justifie d'une vie commune avec son époux ; que le refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; que l'arrêté viole les stipulations des articles 3-1, 9-1 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ; Considérant que Mme F...épouseE..., ressortissante congolaise née le 4 juillet 1975, relève régulièrement appel du jugement en date du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2010 du préfet de l'Essonne rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Versailles n'a pas examiné le moyen invoqué par Mme F...épouse E...tiré de l'erreur de fait que le préfet de l'Essonne aurait commise en considérant que son enfant A...ne vivrait pas sur le territoire français et qu'elle justifierait pas d'une vie commune avec son époux ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que ledit jugement est entaché d'une omission à statuer et doit, par suite, être annulé pour ce motif ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme F...épouse E...devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sur la légalité de l'arrêté du 25 mars 2010 : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 2 novembre 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Essonne a donné délégation de signature à M. C...B..., directeur de l'identité et de la nationalité, pour signer tous arrêtés dans les matières ressortissant à ses attributions soit, notamment, les arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme F...épouse E...soutient que le préfet de l'Essonne a commis une erreur de fait en considérant à tort, que son enfant A...vivait au Congo à la date de l'arrêté attaqué et qu'elle n'établissait pas l'existence d'une communauté de vie avec son époux alors qu'ils résidaient à deux adresses différentes ; que, cependant, il ressort des termes de l'arrêté contesté, par lequel le préfet de l'Essonne a motivé le rejet de la demande de titre de séjour présentée par la requérante, d'une part, en tant que cette dernière avait demandé son admission au séjour au titre de l'asile, par la circonstance que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée le 23 janvier 2006, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 mars 2008 et, d'autre part, en tant que la requérante avait demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " par la circonstance que sa situation relève de la procédure du regroupement familial, que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé, également et de façon superfétatoire, sur l'appréciation selon laquelle l'enfant A...vivrait au Congo et celle selon laquelle la requérante n'établirait pas suffisamment la communauté de vie avec son mari ; que, par suite, le moyen soulevé par Mme F...épouseE..., tiré de l'erreur de fait commise par le préfet de l'Essonne, doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (...) " ; Considérant que Mme F...épouse E...soutient qu'elle est entrée en France en 2005, qu'elle s'est mariée avec un ressortissant congolais en situation régulière, que quatre enfants sont nés de leur union dont deux sont nés sur le territoire français en 2006 et 2007, que son époux et l'un de ses enfants sont malades et qu'elle leur apporte son soutien, qu'elle ne peut bénéficier de la procédure de regroupement familial ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que le caractère régulier du séjour de son époux, à la date de l'arrêté contesté, résultait de ce qu'il était titulaire d'une carte de résident de dix ans en qualité de conjoint de français, qu'il avait obtenue après avoir épousé une ressortissante française, en 1999, avant d'en divorcer en 2006 pour épouser ensuite la requérante en 2008 ; qu'en outre, la requérante n'établit pas qu'elle serait dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans au moins et où résident notamment le plus âgé, et néanmoins mineur, des enfants nés de son union avec son époux, ainsi que ses parents et ses frères et soeurs ; que, par suite, et eu égard, notamment, à la durée et aux conditions de son séjour en France, Mme F...épouse E...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts pour lesquels l'arrêté a été pris ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que la circonstance que les plus jeunes enfants de Mme F...épouse E...soient scolarisés en France ne permet pas d'établir que leur intérêt supérieur n'aurait pas été pris en compte dans l'arrêté attaqué ; qu'eu égard au jeune âge de ces enfants et alors que la requérante ne justifie pas d'obstacles à ce qu'elle se réinstalle avec eux et son mari en République du Congo, où la cellule familiale serait ainsi enfin reconstituée, Mme F...épouse E...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations du 1 de l'article 3 précité ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : "
  2. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit, la requérante ne justifie pas d'obstacles à ce qu'elle se réinstalle, avec son mari et ceux de ses enfants qui se trouvent en France, en République du Congo où la cellule familiale serait ainsi enfin reconstituée ; que, par suite, elle n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 9 précité ; Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la convention relative aux droits de l'enfant susmentionnée : " (...) Les Etats parties respectent le droit qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays (...)" ; que ces stipulations, qui sont relatives au droit de quitter son pays d'origine ou d'y retourner, ne créent pas pour les intéressés de droit auquel une mesure d'éloignement est susceptible de porter atteinte ; que, par suite, Mme F...épouse E...ne peut utilement soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait ledit article 10 de la convention précitée ; Considérant, en huitième lieu, que si Mme F...épouse E...excipe de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet l'a obligée à quitter le territoire, une telle illégalité n'est, ainsi qu'il vient d'être dit, pas établie ; que par suite ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F...épouse E...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2010 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, de même que celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1003060 du Tribunal administratif de Versailles du 14 octobre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme F...épouse E...devant le Tribunal administratif de Versailles et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 11VE01098 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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