CETATEXT000027062853 J0_L_2012_12_000001101098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/28/CETATEXT000027062853.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 20/12/2012, 11VE01098, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01098 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET LEREIN Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme D...F...épouseE..., demeurant..., par Me Lerein, avocat ; Mme F...épouse E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003060 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2010 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au retrait de son signalement dans le fichier des personnes recherchées dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; La requérante soutient que le jugement attaqué ne répond pas au moyen tiré de ce que son enfant A...vit bien sur le territoire français et qu'elle justifie d'une vie commune avec son époux ; que le refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; que l'arrêté viole les stipulations des articles 3-1, 9-1 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ; Considérant que Mme F...épouseE..., ressortissante congolaise née le 4 juillet 1975, relève régulièrement appel du jugement en date du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2010 du préfet de l'Essonne rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Versailles n'a pas examiné le moyen invoqué par Mme F...épouse E...tiré de l'erreur de fait que le préfet de l'Essonne aurait commise en considérant que son enfant A...ne vivrait pas sur le territoire français et qu'elle justifierait pas d'une vie commune avec son époux ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que ledit jugement est entaché d'une omission à statuer et doit, par suite, être annulé pour ce motif ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme F...épouse E...devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sur la légalité de l'arrêté du 25 mars 2010 : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 2 novembre 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Essonne a donné délégation de signature à M. C...B..., directeur de l'identité et de la nationalité, pour signer tous arrêtés dans les matières ressortissant à ses attributions soit, notamment, les arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme F...épouse E...soutient que le préfet de l'Essonne a commis une erreur de fait en considérant à tort, que son enfant A...vivait au Congo à la date de l'arrêté attaqué et qu'elle n'établissait pas l'existence d'une communauté de vie avec son époux alors qu'ils résidaient à deux adresses différentes ; que, cependant, il ressort des termes de l'arrêté contesté, par lequel le préfet de l'Essonne a motivé le rejet de la demande de titre de séjour présentée par la requérante, d'une part, en tant que cette dernière avait demandé son admission au séjour au titre de l'asile, par la circonstance que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée le 23 janvier 2006, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 mars 2008 et, d'autre part, en tant que la requérante avait demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " par la circonstance que sa situation relève de la procédure du regroupement familial, que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé, également et de façon superfétatoire, sur l'appréciation selon laquelle l'enfant A...vivrait au Congo et celle selon laquelle la requérante n'établirait pas suffisamment la communauté de vie avec son mari ; que, par suite, le moyen soulevé par Mme F...épouseE..., tiré de l'erreur de fait commise par le préfet de l'Essonne, doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.