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11VE01609

CETATEXT000027062858 J0_L_2012_12_000001101609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/28/CETATEXT000027062858.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 20/12/2012, 11VE01609, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01609 7ème Chambre plein contentieux C M. COUZINET SELARL ZAMOUR ET ASSOCIÉS Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme D...B..., demeurant..., par Me Sebbah, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709845 en date du 25 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la décharge correspondante ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que : - concernant le prêt consenti le 13 juillet 2001, l'administration aurait dû, pour écarter le contrat de prêt, suivre la procédure de l'abus de droit de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales ; elle apporte les preuves du caractère non imposable des sommes en litige ; le tribunal ne pouvait écarter l'acte de prêt au motif que la signature figurant sur ledit acte serait différente de celle apposée sur les chèques, sans méconnaître les droits de la défense et sans procéder à la procédure de vérification d'écriture ; - concernant les sommes de 66 000 francs du 15 juin 2001 et de 10 000 francs du 26 juin 2001, elle produit la copie du chèque ainsi que la copie du relevé bancaire mentionnant le débit du chèque, constituant la preuve de la réalité du remboursement du prêt allégué ; - l'administration n'apporte pas la preuve de l'existence de mauvaise foi ou de volonté d'éluder l'impôt, justifiant les pénalités ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 : - le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme B... a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale portant sur les années 2001 et 2002, à l'issue duquel l'administration fiscale, après avoir mis en oeuvre la procédure de demande de justifications de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, a taxé d'office à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales les crédits d'origine ou de nature demeurée inexpliquée, sur le fondement de l'article L. 69 du même livre ; que les sommes de 23 390 euros au titre des suppléments de cotisations à l'impôt sur le revenu, 6 579 euros au titre des contributions sociales, 14 619 euros au titre des pénalités pour l'année 2001 et, 1 398 euros au titre des suppléments de cotisations à l'impôts sur le revenu, 1 034 euros au titre des contributions sociales et 554 euros au titre des pénalités ont été mises en recouvrement ; que Mme B...relève appel du jugement en date du 25 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales, et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, en date du 20 mars 2012, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour les montants de 16 206 euros en droits et 15 634 euros en pénalités au titre de l'année 2001 et pour un montant de 869 euros en pénalités pour mauvaise foi au titre de l'année 2002 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les impositions restant en litige :
  3. Considérant qu'en application des article L. 193 et R. 193 du livre des procédures fiscales, il incombe à un contribuable taxé d'office à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré des sommes imposées au titre des revenus d'origine indéterminée ;
  4. Considérant que Mme B...fait valoir que les sommes de 66 000 francs et 10 000 francs portées au crédit de son compte bancaire les 15 et 26 juin 2001 correspondent à un prêt consenti par un ami, qu'elle aurait remboursé ; qu'elle produit une reconnaissance de dette signée en date du 2 juillet 2001, une copie d'un chèque au profit de M. C...A...et un relevé de compte bancaire faisant apparaître une somme débitrice de 11 586,13 euros (soit 76 000 francs) le 10 février 2006 ; que les pièces produites par la requérante ne permettent cependant pas de qualifier les opérations en cause et d'établir le caractère de prêt des sommes versées par M. A..., en l'absence de tout acte enregistré ou de toute déclaration lui donnant date certaine ; que, par suite, en l'absence d'élément probant concernant la nature ou l'objet des crédits bancaires demeurant..., ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, et des pénalités y afférentes, auxquelles Mme B...a été assujettie au titre de l'année 2001 à concurrence de 16 206 euros en droits et des pénalités y afférentes et à concurrence de 869 euros en pénalités pour mauvaise foi au titre de l'année
  6. Article 2 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N°11VE01609 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).

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