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11VE01989

CETATEXT000027062860 J0_L_2012_12_000001101989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/28/CETATEXT000027062860.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 20/12/2012, 11VE01989, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01989 7ème Chambre plein contentieux C M. COUZINET CABINET FIDAL Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2011 au greffe de la Cour administratif d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme B... et FatimaA..., demeurant..., par Me Bensilum, avocat ; M. et Mme A... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907118 du 24 mars 2011 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à hauteur de 14 998 euros, des contributions sociales à hauteur de 3 167 euros auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le développement de la SARL Negoci dont ils assumaient la gérance nécessitait des déplacements auprès de ses clients et fournisseurs et dans des salons professionnels au titre de l'année 2003 ; que les frais afférents à ces déplacements ont été exposés dans l'intérêt de cette société ; qu'ils étaient donc déductibles de son résultat imposable au titre de l'exercice clos 2003 ; que les pénalités pour mauvaise foi ne sont pas justifiées ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ; Considérant que la SARL Negoci, spécialisée dans le négoce de produits usagers relevant du domaine informatique et dont M. et Mme A...étaient associés et assuraient la gérance, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005, à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés en matière d'impôt sur les sociétés, à raison de charges non admises en déduction ; que l'administration a également imposé entre les mains de M. et MmeA..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts, les sommes de 19 699, 19 612 et 18 481 euros au titre respectivement de chacune des années en cause ; que M. et Mme A...ont saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 à 2005 en conséquence de ces redressements, mis en recouvrement le 31 décembre 2008 ; que le tribunal a prononcé un non lieu à statuer sur les cotisations en litige au titre des années 2004 et 2005, après que l'administration eut prononcé leur dégrèvement en cours d'instance, et a rejeté le surplus de la demande ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 24 mars 2011 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'années 2003 ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "

  1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du
  2. de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. (...) " ; qu'en vertu de l'article 39-1 du code général des impôts, seules les charges exposées dans l'intérêt de l'exploitation sont déductibles du résultat imposable de l'entreprise ; Considérant que l'administration fait valoir que les charges dont elle a refusé d'admettre le caractère déductible du résultat imposable de la SARL Negoci correspondent à des frais couvrant les dépenses exposées en 2003 par M. et Mme A...au cours de séjours effectués en France, en Suisse et au Portugal ; que si M. et Mme A...soutiennent que la société a engagé les frais en cause pour leur permettre de rencontrer des clients et des fournisseurs et que la qualité des relations qu'ils entretiennent avec ces derniers explique les performances de la SARL Negoci, ni les documents qu'ils produisent, ni leur argumentation, ne permettent de tenir pour établi que les charges litigieuses, pour l'essentiel constituées de frais de voyages, d'hôtels et de restauration, auraient été engagées dans l'intérêt de la SARL Negoci ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration les a imposées entre les mains de M. et MmeA..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; que dès lors que M. et Mme A...ont fait prendre en charge par la SARL Negoci, des frais de voyages et de restauration personnels, leur bonne foi ne peut pas être admise ; que, par suite, c'est à bon droit que les rehaussements ont été majorés des pénalités prévues en cas de manquement délibéré ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE01989 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.

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