CETATEXT000027062860 J0_L_2012_12_000001101989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/28/CETATEXT000027062860.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 20/12/2012, 11VE01989, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01989 7ème Chambre plein contentieux C M. COUZINET CABINET FIDAL Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2011 au greffe de la Cour administratif d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme B... et FatimaA..., demeurant..., par Me Bensilum, avocat ; M. et Mme A... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907118 du 24 mars 2011 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à hauteur de 14 998 euros, des contributions sociales à hauteur de 3 167 euros auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le développement de la SARL Negoci dont ils assumaient la gérance nécessitait des déplacements auprès de ses clients et fournisseurs et dans des salons professionnels au titre de l'année 2003 ; que les frais afférents à ces déplacements ont été exposés dans l'intérêt de cette société ; qu'ils étaient donc déductibles de son résultat imposable au titre de l'exercice clos 2003 ; que les pénalités pour mauvaise foi ne sont pas justifiées ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ; Considérant que la SARL Negoci, spécialisée dans le négoce de produits usagers relevant du domaine informatique et dont M. et Mme A...étaient associés et assuraient la gérance, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005, à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés en matière d'impôt sur les sociétés, à raison de charges non admises en déduction ; que l'administration a également imposé entre les mains de M. et MmeA..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts, les sommes de 19 699, 19 612 et 18 481 euros au titre respectivement de chacune des années en cause ; que M. et Mme A...ont saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 à 2005 en conséquence de ces redressements, mis en recouvrement le 31 décembre 2008 ; que le tribunal a prononcé un non lieu à statuer sur les cotisations en litige au titre des années 2004 et 2005, après que l'administration eut prononcé leur dégrèvement en cours d'instance, et a rejeté le surplus de la demande ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 24 mars 2011 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'années 2003 ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.