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11VE02099

CETATEXT000027062862 J0_L_2012_12_000001102099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/28/CETATEXT000027062862.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 20/12/2012, 11VE02099, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02099 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET BERTRAND Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 13 et 27 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. C... B..., demeurant..., par Me Bertrand, avocat ; M. B... demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 1100178 du 13 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 novembre ou du 15 novembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est inexistant eu égard à son irrégularité résultant de ce qu'il mentionne deux dates d'édiction différentes ; qu'il a été signé par une autorité incompétente ; qu'il est insuffisamment motivé ; que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en ce qu'il a ajouté une condition non prévue par la loi ; que le préfet a commis une erreur manifeste en appréciant les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du même code ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ; Considérant que M.B..., né le 24 mars 1981, de nationalité pakistanaise, relève appel du jugement du 13 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que Mme D...A..., directrice des étrangers à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet en date du 19 avril 2010, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives de ce même jour, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté porte l'apposition, par tampon, de la date du 15 novembre 2010 ; que si cet arrêté porte également la mention dactylographiée "Bobigny, le 4 novembre 2010 ", cette erreur matérielle quant à la date d'édiction de l'arrêté est sans influence sur sa légalité ; Considérant, en dernier lieu, que l'arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour qui lui était présentée par M.B... ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ; qu'eu égard aux dispositions de l'article du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français est inopérant ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; Considérant que M. B...soutient qu'il est entré sur le territoire français en 2002, qu'il y réside depuis de manière habituelle, que son père réside régulièrement en France, que sa mère, sa soeur, son frère et ses grands-parents sont décédés de sorte qu'il est dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, cependant, M. B...n'établit pas l'ancienneté de son séjour habituel en France ; que, célibataire et sans charge de famille, il ne justifie pas d'obstacles à ce qu'il poursuive sa vie privée et familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'en 2002 au moins, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y serait dépourvu d'attaches privées et familiales ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission au séjour de M. B... répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. B...au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'octroi de la carte de séjour temporaire (...) est subordonné à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail.(... )" ; que si lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur de droit, examiner la situation du requérant au regard des dispositions de l'article L 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des termes de l'arrêté litigieux, et n'est pas contesté par M.B..., que ce dernier n'a pas obtenu de visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que, dans ces conditions, le préfet était fondé à refuser pour ce motif sa demande au regard de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait ajouté une condition non prévue par la loi pour rejeter sa demande d'admission au séjour ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE02099 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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