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11VE02104

CETATEXT000027062865 J0_L_2012_12_000001102104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/28/CETATEXT000027062865.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 20/12/2012, 11VE02104, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02104 7ème Chambre plein contentieux C M. COUZINET ARLAUD Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. F...C..., demeurant..., par Me Arlaud, avocat ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909457 en date du 8 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions mises à sa charge au titre des années 2002 et 2003 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - il a reçu de son père la propriété d'un terrain en Algérie, qu'il a vendu à M.G..., pour 15 millions de dinars, les paiements sont intervenus sur plus de deux ans, en fonction des capacités financières de l'acquéreur et, par plusieurs personnes interposées, en raison de l'interdiction par la réglementation algérienne de sorties de devises locales ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 : - le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle M. C... a été assujetti à des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2002 et 2003, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; qu'il relève appel du jugement en date du 8 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti à raison desdits bénéfices, au titre des années 2002 et 2003 et des pénalités correspondantes ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) ".
  3. Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 92, l'administration a réintégré dans la base imposable de M. C...des sommes inscrites au crédit de ses comptes bancaires d'un montant total de 84 351 euros en 2002 et de 42 670 euros en 2003, provenant de versements en espèces et de dépôts de chèques ;
  4. Considérant que si M. C...soutient que les crédits bancaires correspondent à l'encaissement du produit de la vente d'une propriété située en Algérie, il résulte de l'instruction et notamment de l'acte notarié en date du 13 août 2006, établi par MeD..., notaire à Sétif, que la vente a été consentie à cette date soit, postérieurement aux versements sur le compte bancaire du requérant en 2002 et 2003 ; que si M. C...soutient que la vente serait intervenue en 2000, selon le droit coutumier algérien, et que l'acheteur aurait procédé à des versements échelonnés de 2000 à 2004 en fonction de sa capacité financière, il résulte de l'instruction d'une part, que M. C...a été reconnu propriétaire par voie de prescription acquisitive seulement le 2 septembre 2006, par acte de publicité foncière établi par Me E..., notaire à Bejaia et, d'autre part, que les sommes portées au crédit bancaire du requérant proviennent en partie de chèques émis par la société APR Privée et par M. A...B...et non pas par l'acquéreur, M.G... ; que les attestations de la gérante de la société APR Privée et de M. B...ne sont pas suffisamment précises pour être regardées comme justifiant que ces personnes ont réglé les sommes litigieuses pour le compte de M.G... dans le cadre de la vente d'un terrain en Algérie ; que dans ces conditions, M. C... ne justifie pas de la corrélation entre les crédits bancaires en cause et la vente immobilière alléguée ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE02104 19-04-02-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux.

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