CETATEXT000027062873 J0_L_2012_12_000001102282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/28/CETATEXT000027062873.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 20/12/2012, 11VE02282, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02282 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU ROCHEFORT Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 juin 2011 et le 15 mars 2012, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme D... A..., demeurant..., par Me Rochefort, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904442 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune des Ulis à réparer les préjudices qu'elle a subis à la suite de la décision en date du 15 octobre 2008 du maire de cette commune rejetant sa demande de place en crèche pour son enfant,B... ; 2°) d'annuler les décisions des 15 octobre 2008 et 4 juin 2009 ; 3°) de condamner la commune des Ulis, d'une part, à réparer les préjudices subis par son enfant, calculés sur la base du budget consacré par la commune à un enfant admis en crèche depuis le mois de juillet 2008, soit environ 2 500 euros par enfant et par mois, et jusqu'à son acceptation et, d'autre part, à réparer son préjudice calculé sur la base du salaire d'une personne habilitée à garder les enfants avec les charges afférentes à son salaire depuis le 15 octobre 2008, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter de l'exercice du recours préalable, lesquels intérêts seront capitalisés en application de l'article 1154 du code civil ; 4°) de mettre à la charge de la commune des Ulis, en faveur de Me Rochefort qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme A...soutient : - que sa requête est recevable, sa demande d'aide juridictionnelle formée le 22 juin 2011, dans le délai d'appel, ayant été acceptée par une décision qui lui a été notifiée le 24 janvier 2012 ; - que ses conclusions indemnitaires sont recevables, ayant présenté une demande indemnitaire reçue par la commune le 23 juin 2009, en cours d'instance devant les premiers juges et la décision implicite de rejet étant née le 23 août 2009, avant l'enregistrement du mémoire en défense de la commune lui opposant une fin de non recevoir ; que la méthode de calcul de l'indemnité y a été également précisée ; - que le contentieux qu'elle a initié est un contentieux indemnitaire destiné à obtenir réparation des conséquences dommageables du refus d'inscription de sa fille B...à la crèche des Amonts ; que la circonstance que la commune ait accepté de prendre son enfant dans une autre crèche ne la prive pas de son droit de contester le refus d'inscription à la crèche des Amonts ; - que le jugement est irrégulier en ce que, d'une part, le tribunal n'a pas examiné l'ensemble de ses moyens alors qu'elle critiquait l'absence de motivation du rejet de sa demande, les critères utilisés dans le traitement de sa demande ne lui ayant pas été communiqués et en ce que, d'autre part, les premiers juges ont dénaturé les faits en tenant compte d'un âge erroné de son enfant ; - que les décisions des 15 octobre 2008 et 4 juin 2009 sont entachées d'illégalité et que toute illégalité est fautive et susceptible d'engager la responsabilité de l'administration ; que ces décisions procèdent d'une discrimination, contraire au principe de valeur constitutionnelle d'égal accès des usagers au service public, prohibée par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les articles 5-3 et 19 de la convention relative aux droits des personnes handicapées signée à New York le 30 mars 2007 à l'encontre des familles monoparentales et des parents handicapés et alors que l'article 15 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996 protège les droits des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie en communauté ; que cette discrimination est établie dès lors que de l'aveu même de la commune, dans ses écritures, il n'y aurait pas de discrimination à donner priorité aux parents qui travaillent tous deux ; - que le règlement ne prévoit aucune disposition favorable pour l'accès aux handicapés pour rétablir un égal accès au service public des crèches ; que l'exclusion de sa fille est le fruit d'une politique d'exclusion des enfants de personnes handicapées ; que l'exclusion de son enfant porte atteinte à sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux intérêts de son enfant au sens de l'article 3-1 de la convention de New York ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New York le 30 mars 2007 ; Vu la charte sociale européenne révisée, signée à Strasbourg le 3 mai 1996 ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public ; - et les observations de Me Rochefort, pour MmeA..., et de MeC..., pour la commune des Ulis ; 1 - Considérant que Mme A...a sollicité du maire de la commune des Ulis l'admission de sa filleB..., née le 28 mai 2008, qui réside à son domicile, à la crèche des Amonts, sise avenue de Saintonge, sur le territoire de ladite commune ; qu'il est constant et ressort notamment des écritures des parties, que le refus opposé à cette demande résulte de la lettre du 15 octobre 2008 du maire de la commune des Ulis ayant informé la requérante que sa demande de place n'avait pas été retenue et l'invitant à inscrire son enfant en halte-garderie ; que Mme A...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 14 avril 2011 ayant rejeté sa demande tendant à la condamnation de ladite commune à réparer les préjudices que sa fille B...et elle-même auraient subis à la suite de la décision susvisée rejetant sa demande de place en crèche, ainsi que de celle en date du 4 juin 2009 par laquelle le maire de la commune des Ulis a admis sa fille à la crèche de Vaucouleur à compter du 1er septembre 2009 ; Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation des décisions des 15 octobre 2008 et 4 juin 2009 : 2 - Considérant que les conclusions dirigées contre la décision du 15 octobre 2008 par laquelle le maire de la commune des Ulis a refusé l'admission de la fille de Mme A...en crèche et celle en date du 4 juin 2009 ayant admis sa fille à la crèche de Vaucouleur ont été présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables ; Sur la régularité du jugement attaqué : 3 - Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des écritures présentées par la requérante devant les premiers juges qu'elle aurait soutenu devant eux que le refus opposé le 15 octobre 2008 à sa demande était entaché d'un défaut de motivation ; que, par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer au regard de ce moyen ; que , d'autre part, Mme A...n'établit pas que le jugement attaqué, qui ne fait pas même mention de l'âge de sa fille, aurait dénaturé les pièces du dossier en se fondant, pour rejeter sa demande, sur un âge erroné ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : 4 - Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision (...) " ; 5 - Considérant que la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Versailles tendait à ce que la commune des Ulis soit condamnée à l'indemniser des préjudices que l'intéressée impute aux refus opposés à sa demande tendant à l'admission de sa fille B...à la crèche des Amonts ; que la commune des Ulis, dans son mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2009 au greffe du Tribunal administratif de Versailles a, à titre principal, opposé à cette demande une fin de non-recevoir tirée de l'absence de réclamation préalable ayant fait naître une décision de rejet liant le contentieux et n'a défendu au fond qu'à titre subsidiaire ; que, contrairement à ce que soutient MmeA..., la lettre du 22 juin 2009 par laquelle elle a informé le maire de la commune des Ulis de son refus de placer sa fille B...dans la crèche de Vaucouleur, ne contient aucune demande indemnitaire de nature à lier le contentieux, mais une simple proposition transactionnelle au regard de l'indemnisation que Mme A... a directement réclamée auprès du Tribunal dans le cadre du contentieux en cours, proposition assujettie à l'acceptation de sa demande d'inscription de sa fille à la crèche des Amonts avant l'issue de l'instance ; qu'ainsi, en l'absence d'une décision préalable au sens des dispositions susvisées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la commune des Ulis est fondée à soutenir que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A...sont irrecevables ; 6 - Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7 - Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune des Ulis, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de la requérante demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02282 2 135-01-04 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Services publics locaux.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.