CETATEXT000027062878 J0_L_2012_12_000001103247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/28/CETATEXT000027062878.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 20/12/2012, 11VE03247, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03247 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU DUPAQUIER M. David TERME Mme AGIER-CABANES Vu, avec les mémoires et pièces qui y sont visés, l'arrêt du 7 juin 2012, par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles a sursis à statuer sur la requête présentée pour le PREFET DU VAL-D'OISE par Me Dupaquier, avocat, tendant à l'annulation du jugement n° 1106773 du 12 août 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ses arrêtés du 9 août 2011 portant reconduite à la frontière de M.D..., fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention et a, en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, transmis le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, afin qu'il rende un avis sur la question de savoir, d'une part, si les décisions prises sur le fondement de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être regardées comme entrant dans le champ de la directive du 16 décembre 2008 alors que même lorsqu'elles concernent des étrangers en situation irrégulière elles n'ont ni pour cause cette situation ni pour objet d'y mettre fin et, d'autre part, dans l'hypothèse où une réponse positive serait donnée à cette première question, si, plus particulièrement lorsqu'elles ont pour motif un travail dissimulé, ces décisions correspondent, par principe, à l'hypothèse, prévue par l'article 7 de la directive, d'une dispense de délai de départ volontaire à raison d'un danger " pour l'ordre public, la sécurité publique, ou la sécurité nationale " ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller, - et les observations de MeG..., substituant Me Dupaquier, pour le PREFET DU VAL-D'OISE, et de MeB..., substituant MeA..., pour M.D... ; Sur la décision portant reconduite à la frontière : 1- Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : 1° Si son comportement constitue une menace pour l'ordre public. La menace pour l'ordre public peut s'apprécier au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l'article L. 313-5 du présent code, ainsi que des 1°, 4°, 6° et 8° de l'article 311-4, de l'article 322-4-1 et des articles 222-14, 224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal ; 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail./Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois./Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, le premier alinéa de l'article L. 512-4, le premier alinéa du I de l'article L. 513-1 et les articles L. 513-2, L. 513-3, L. 514-1, L. 514-2 et L. 561-1 du présent code sont applicables aux mesures prises en application du présent article. " ; et qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-
- (...) " ; 2 - Considérant que la directive du 16 décembre 2008 a pour objet, aux termes de son article 1er , de fixer " les normes et procédures communes à appliquer dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu'au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l'homme " ; que cette directive s'applique, aux termes de son article 2-1 " aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d'un Etat membre. (...) " ; que l'article 3 paragraphe 2 de ladite directive définit le séjour irrégulier comme : " la présence sur le territoire d'un Etat membre d'un ressortissant d'un pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d'entrée énoncées à l'article 5 du code frontières Schengen, ou d'autres conditions d'entrée, de séjour ou de résidence dans cet Etat membre " et que l'article 3 paragraphe 4 définit la décision de retour comme : " une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour " ; qu'enfin, selon l'article 6 de cette même directive : "
- Les Etats membres prennent une décision de retour à l'encontre de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire (...) " et selon son article 7, relatif au " départ volontaire " : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- (...). /
- S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. " ; 3 - Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la directive n'est applicable qu'aux décisions de retour qui sont prises par les Etats membres au motif que les étrangers sont en situation de séjour irrégulier ; qu'elle n'a en revanche pas vocation à régir les procédures d'éloignement qui reposent sur des motifs distincts, notamment la menace à l'ordre public ou la méconnaissance d'autres normes de portée générale, telle que l'obligation de détenir une autorisation de travail pour exercer une activité professionnelle ; qu'il en résulte que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne relèvent pas de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, alors même qu'elles peuvent légalement intervenir à l'encontre d'étrangers en situation irrégulière, dès lors que le motif qui fonde ces décisions n'est pas l'irrégularité du séjour des intéressés ; 4 - Considérant que l'arrêté du 9 août 2011 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a ordonné la reconduite à la frontière de M. D...a été pris sur le fondement des dispositions susvisées du 2° de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 5221-5 du code du travail ; que, par suite, les dispositions de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 qui prévoient les conditions dans lesquelles une décision de retour doit indiquer le délai dont dispose le ressortissant d'un Etat tiers pour quitter volontairement le territoire national, n'ont pas vocation à s'appliquer à la mesure d'éloignement dont M. D...a fait l'objet ; qu'il en résulte que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les arrêtés en litige au motif que les dispositions du 2° de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles la mesure d'éloignement litigieuse a été prise étaient incompatibles avec les objectifs de la directive du 16 décembre 2008 ; 5 - Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 6 - Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par Mme C...F..., chef du bureau du contentieux des étrangers et de la lutte contre le travail illégal à la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par arrêté n°11-054 du PREFET DU VAL-D'OISE en date du 25 juillet 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratif du même jour ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit, par suite, être écarté ; 7 - Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé ; 8 - Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à ce qui précède le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 533-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les objectifs de la directive du 16 décembre 2008 ne peut qu'être écarté ; 9 - Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; 10 - Considérant que si M. D...fait valoir que son état de santé nécessite une prise en charge orthopédique et chirurgicale à la suite de la fracture du radius dont il a été victime et de l'ostéosynthèse par plaque dont il a bénéficié à cette occasion, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que le traitement requis par son état de santé serait absent dans le pays de renvoi ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que la mesure d'éloignement en litige aurait été prononcée en méconnaissance des dispositions précitées du 10 ° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 11 - Considérant, en cinquième et dernier lieu, que si M.D..., de nationalité marocaine, soutient être intégré en France, y ayant trouvé un emploi, et avoir déposé une demande de titre de séjour en qualité de salarié en vue de régulariser sa situation, il ressort des pièces du dossier qu'il résidait en France, à la date de la mesure d'éloignement contestée, depuis moins d'un an, y occupait un emploi sans être muni d'une autorisation de travail et que la demande de titre de séjour dont il se prévaut est postérieure à l'arrêté attaqué ; que M. D...n'allègue pas par ailleurs être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 32 ans ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DU VAL-D'OISE a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire que le PREFET DU VAL-D'OISE aurait prise : 12 - Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que M. D...a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière prise en application des dispositions de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article, qui figure au chapitre III " Autres cas de reconduite " du titre III de son livre V, que la mesure de reconduite à la frontière qu'il institue ne figure pas au nombre des décisions d'éloignement pouvant être assorties d'un délai de départ volontaire ; qu'ainsi, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision de refus de délai de départ volontaire que le PREFET DU VAL-D'OISE aurait prise et de l'incompétence de son auteur, de l'erreur manifeste d'appréciation commise par l'autorité administrative en l'absence d'un risque de fuite et de l'incompatibilité de ces dispositions avec la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, doivent être écartés comme étant inopérants ; Sur la décision de placement en rétention administrative : 13 - Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 susvisée : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : 5° Fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois années auparavant en application de l'article L. 533-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de placement (...) est écrite et motivée. (...) " ; 14 - Considérant, en premier lieu, que Mme C...F...tenait de la délégation de signature qui lui a été consentie par le PREFET DU VAL-D'OISE par l'arrêté du 25 juillet 2011 susmentionné, compétence pour décider de placer M. D...en rétention administrative ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit être écarté ; 15 - Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 9 août 2011 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a placé M. D...en rétention administrative vise notamment les dispositions des articles L. 551-1 à L. 551-3, L. 552-1 à 13, L. 553-1 à L. 553-6, L. 554-1 à L. 554-3 et L. 111-7 à L. 111-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'arrêté du 9 août 2011 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a ordonné sa reconduite à la frontière ; qu'il rappelle l'état civil et la nationalité du requérant et précise que l'intéressé n'est pas en mesure de déférer à l'arrêté susvisé ordonnant sa reconduite à la frontière en l'absence de moyens de transport immédiats et qu'il a indiqué comprendre la langue française qui sera employée pour les actes de procédure ; qu'ainsi, le défaut de motivation invoqué manque en fait et doit être écarté ; 16 - Considérant, en troisième et dernier lieu, que les seules circonstances que le requérant est titulaire d'un passeport en cours de validité et qu'un tiers déclare l'héberger en France ne suffisent pas à démontrer qu'il dispose d'une adresse fixe en France et qu'il présenterait les garanties de représentation suffisantes propres à éviter qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ; 17 - Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D...doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1106773 du 12 août 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions en appel sont rejetées. '' '' '' '' N° 11VE03247 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.