CETATEXT000027062882 J0_L_2012_12_000001103601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/28/CETATEXT000027062882.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 20/12/2012, 11VE03601, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03601 2ème Chambre contentieux répressif C M. BOULEAU NORMAND Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...D..., demeurant... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000258 en date du 7 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a enjoint de procéder à l'enlèvement de son bateau " Espadon " du domaine public fluvial, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et a autorisé l'établissement public Voies navigables de France, en cas d'inexécution de cette injonction, à procéder d'office, aux frais du contrevenant, à l'évacuation dudit bateau du domaine public fluvial ; 2°) d'annuler le procès-verbal de contravention de grande voirie ; 3°) de le relaxer de toutes poursuites ; 4°) de mettre à la charge de l'établissement public Voies navigables de France le paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. D...soutient : - que, statuant ultra petita, le tribunal a cru pouvoir autoriser l'établissement public Voies navigables de France à procéder d'office à l'évacuation du domaine public ; - qu'en jugeant qu'il n'était titulaire d'aucune autorisation de stationnement, le tribunal a méconnu les conditions d'obtention d'une autorisation de stationnement posées par l'établissement public Voies navigables de France lui-même ; qu'en effet, dans la mesure où le " Guide pratique de l'habitat fluvial " que l'établissement public a édité subordonne une telle autorisation à une inscription préalable sur une liste d'attente, l'infraction de stationnement sans titre ne peut être régulièrement constituée que si cette liste est elle-même régulière, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que le principe d'une telle liste n'a été adopté que par une délibération du 28 avril 2011 de son conseil d'administration alors qu'il a été verbalisé avant cette date ; - que la procédure suivie méconnaît les dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie ayant été faite par M.G..., qui ne justifie d'aucune délégation régulière ; - que les dispositions de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques s'appliquant à la confiscation des objets ne sont pas applicables à un bateau-logement car il s'agit d'un domicile ; que le tribunal n'a pas le pouvoir d'ordonner l'enlèvement, d'un bateau-logement en portant atteinte au domicile et donc à la vie familiale ; que la délivrance d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, compte tenu de ses conséquences, est par nature une atteinte disproportionnée à la vie familiale ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transport ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public ; 1 - Considérant que M.D..., domicilié..., ; que M. D...relève appel du jugement du 7 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi dans le cadre des poursuites de contravention de grande voirie diligentées à son encontre par l'établissement public Voies navigables de France, après avoir jugé que l'action pénale était prescrite, a, statuant sur l'action domaniale, enjoint à M. D...d'évacuer son bateau " l'Espadon " du domaine public fluvial dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et ce, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, et autorisé l'établissement public Voies navigables de France, passé ce délai, à procéder d'office, aux frais du contrevenant, à l'évacuation dudit bateau du domaine public fluvial ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2 - Considérant que le juge de la contravention de grande voirie, dès qu'il est saisi par une autorité compétente, doit se prononcer tant sur l'action publique que sur l'action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens ; qu'en tout état de cause, en autorisant l'établissement public Voies navigables de France, passé le délai accordé à M. D... pour évacuer son bateau " l'Espadon " du domaine public fluvial, à procéder d'office, aux frais du contrevenant, à cette évacuation, le premier juge s'est borné à faire droit aux conclusions présentées par l'établissement public Voies navigables de France tendant à ce qu'il soit mis fin à l'occupation sans droit ni titre du domaine public fluvial ; que, par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le premier juge aurait statué ultra petita ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3 - Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a été régulièrement saisi le 15 janvier 2010 d'une contravention constatée sur le domaine public fluvial par la transmission de l'acte de notification ainsi que de la citation à comparaître par le directeur interrégional du Bassin de la Seine, M.C..., lequel a reçu à cet effet subdélégation de signature du directeur général F...navigables de France, M.E..., par décision du 21 décembre 2009 régulièrement publiée au bulletin officiel des actes de l'établissement public Voies navigables de France du même jour, lui-même ayant reçu délégation du président F...navigables de France, M.A..., par un acte du 26 février 2009 régulièrement publié au bulletin officiel des actes de l'établissement public Voies navigables de France du 6 mars 2009 ; que cette transmission régularise la procédure lorsque le procès-verbal n'a pas été régulièrement notifié au contrevenant ; qu'il en résulte qu'à supposer que l'agent ayant notifié le procès-verbal de la contravention et la citation à comparaître ait été incompétent pour y procéder, le dépôt de conclusions par l'autorité compétente, devant le tribunal administratif a, en tout état de cause, régularisé la procédure ; que le moyen tiré de l'irrégularité des poursuites engagées à l'encontre de M. D...doit, par suite, être écarté ; 4 - Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les terres, pierres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait, ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente " ; 5 - Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le bateau " l'Espadon " était stationné, sans autorisation, au moment de la constatation de l'infraction, en rivière de Seine, rive droite, au droit de la commune de Bezons ; qu'ainsi, ce bateau constituait un empêchement, au sens des dispositions précitées, sur le domaine public fluvial ; que l'absence de délibération du conseil d'administration de l'établissement public Voies navigables de France approuvant, à la date à laquelle le procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé, l'institution de listes d'attente dans le cadre de l'octroi d'autorisations temporaires d'occupation du domaine public fluvial, à supposer même qu'une telle délibération serait nécessaire, ne caractérise pas un fait de l'administration de nature à exonérer le contrevenant ; que, par suite, M. D...ne peut utilement soutenir que le premier juge, en lui enjoignant de libérer son bateau du domaine public fluvial, a méconnu les conditions d'obtention d'une autorisation de stationnement posées par l'établissement public Voies navigables de France ; 6 - Considérant, d'autre part, que la circonstance que le bateau de M. D...constituerait son domicile n'a pas pour effet de faire obstacle à ce que le juge de la contravention de grande voirie ordonne, dans le cadre de l'action domaniale dont il est saisi et en application des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, l'enlèvement du bateau de l'emplacement qu'il occupe sans autorisation du domaine public fluvial, lequel n'a pas par lui-même ni pour objet ni pour effet d'expulser le requérant de son domicile comme il le soutient ; qu'ainsi, cette injonction, pas plus que le procès-verbal de contravention de grande voirie, ne portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 7 - Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la demande de l'établissement public Voies Navigables de France en lui enjoignant de faire cesser le stationnement sans autorisation de son bateau " l'Espadon" sur le domaine public fluvial, dans le délai de 3 mois, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard et en autorisant l'établissement public Voies navigables de France, passé ce délai, à faire procéder d'office à cet enlèvement ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation dudit jugement, les conclusions aux fins de relaxe et, en tout état de cause et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, celles dirigées contre le procès-verbal de contravention de grande voirie, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8 - Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'établissement public Voies navigables de France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au requérant de la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions de la requête présentées sur ce fondement doivent, par suite, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE03601 2 24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.