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11VE04017

CETATEXT000027062884 J0_L_2012_12_000001104017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/28/CETATEXT000027062884.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 20/12/2012, 11VE04017, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04017 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET WILHELM Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Wilhelm, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105441 en date du 26 septembre 2011 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2011 en tant que le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ; 2°) d'annuler ledit arrêté préfectoral en tant qu'il oblige à quitter le territoire français et fixe la Moldavie comme pays de destination ; 3°) d'annuler " le refus de séjour en date du 22 septembre 2011 " ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il vit en France depuis 2006 avec son épouse et sa fille, il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée en qualité de chef de chantier en travaux publics, il a tissé des liens professionnels, culturels, affectifs, relationnels et surtout familiaux sur le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait de l'insécurité qui règne en Moldavie ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 à New York ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012, le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

  1. Considérant que M.A..., ressortissant moldave né le 17 novembre 1985, soutient être entré sur le territoire français en 2006 ; qu'il relève appel du jugement en date du 26 septembre 2011 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2011 en tant que le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ; Sur la recevabilité des conclusions de la requête de M. A... :
  2. Considérant qu'il résulte des écritures mêmes de M. A... devant le Tribunal administratif de Versailles que ce dernier n'a demandé en première instance que l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ; que le requérant ne peut, dès lors, demander à la Cour de céans l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et celle fixant le pays de destination, qui constituent des décisions distinctes de l'obligation de quitter le territoire ; que, par suite, ces conclusions, nouvelles en appel, doivent être rejetées comme irrecevables ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; que M. A...ne peut justifier d'une entrée régulière en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans l'un des cas où un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  7. Considérant que M. A...soutient qu'il réside sur le territoire national depuis l'année 2006 avec son épouse et leur fille née en 2006 et scolarisée en France et qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée en qualité de chef de chantier en travaux publics ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'épouse du requérant est également en situation irrégulière en France ; que la scolarisation de sa fille en classe de maternelle ne fait obstacle à ce que la cellule familiale constituée de M.A..., de son épouse et de leur enfant se reconstitue hors de France et notamment en Moldavie ; que, dans ces conditions et eu égard aux effets de la décision attaquée, le préfet du Val-de-Marne, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale constituée du requérant, de son épouse et de leur enfant se reconstitue hors de France ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de cet enfant ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant doit donc être écarté ;
  9. Considérant que la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français n'est pas fondée sur un refus de séjour mais sur l'absence de justification d'une entrée régulière, que le moyen tiré du défaut de base légale de ladite obligation du fait de l'illégalité du refus de séjour, ne peut dès lors, qu'être écarté ;
  10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A... ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2011 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE04017 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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