CETATEXT000027062886 J0_L_2012_12_000001200139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/28/CETATEXT000027062886.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 20/12/2012, 12VE00139, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00139 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET NOUEL Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme A...B...veuveC..., demeurant..., par Me Nouel, avocat ; Mme B...veuve C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105911 en date du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juin 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 20 juin 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant mention " vie privée et familiale ", ce dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, elle est à la charge de son fils unique, qu'elle a rejoint le 9 octobre 2009, son mari maintenant décédé avait été déclaré coupable du délit d'abandon de famille le 30 janvier 2007, elle ne dispose d'aucune ressource en Algérie, son fils a suffisamment de ressources, ses parents sont décédés, elle a seulement un frère de nationalité française qui vit dans le Nord, son état de santé est précaire ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi devra être annulée ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 : - le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;
- Considérant que Mme B...veuveC..., ressortissante algérienne née le 8 décembre 1948, est entrée sur le territoire français le 9 octobre 2009 munie de son passeport revêtu d'un visa, a sollicité le 12 octobre 2010 son admission au séjour sur le fondement des stipulations du b de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé ; qu'elle relève appel du jugement en date du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant l'annulation de l'arrêté en date du 20 juin 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour :
- Considérant que l'arrêté litigieux vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables et l'accord franco-algérien, précise que la demande de l'intéressée a été sollicité sur le fondement du b de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et mentionne notamment que Mme B...veuve C...n'est pas à charge de son fils français et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il est dès lors suffisamment motivé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c, et au g : / (...) b) A l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (...) " ;
- Considérant que si Mme B...veuve C...fait valoir qu'elle est à la charge de son fils unique de nationalité française chez qui elle vit, il est constant qu'elle ne remplissait pas la condition de la régularité de son séjour à la date de sa demande ; que le préfet, qui a motivé sa décision sur le fait que l'intéressée ne remplissait pas les conditions d'obtention d'un certificat de résidence prévue par les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, pouvait, pour ce seul motif, rejeter la demande de Mme B...veuveC... ;
- Considérant que si Mme B...veuve C...invoque les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait présenté sa demande de certificat de résidence sur ce fondement ; qu'elle ne peut dès lors se prévaloir desdites stipulations ;
- Considérant que Mme B...veuve C...soutient qu'elle a été abandonnée par son mari en juin 2006, qu'elle est arrivée en France le 9 octobre 2009, que ne disposant d'aucun revenu, elle est prise en charge financièrement par son fils unique, de nationalité française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B...veuve C...a vécu jusqu'à l'âge de 60 ans en Algérie où vivait encore, à la date de l'arrêté attaqué, sa mère ; qu'eu égard à la durée de séjour sur le territoire français, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de la requérante en lui refusant son admission au séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision obligeant Mme B...épouse C...à quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit que Mme B...veuve C...n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée et doit être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que Mme B...veuve C...n'articule aucun moyen à l'encontre de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination ; que les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...veuve C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...veuve C...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE00139 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.