CETATEXT000027062888 J0_L_2012_12_000001200227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/28/CETATEXT000027062888.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 20/12/2012, 12VE00227, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00227 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET SALIGARI Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Saligari, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104240 en date du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 avril 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 12 avril 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) subsidiairement d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - le refus de séjour comporte une motivation stéréotypée, ne faisant aucune référence à sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où le poste de cadre informaticien est un emploi correspond exactement à celui d'informaticien d'étude qui est visé par l'arrêté du 18 janvier 2008 ; - la décision est entachée d'erreur de droit dans la mesure où la délivrance d'une carte de séjour " salarié " n'est pas limitée aux métiers figurant sur la liste établie par l'arrêté du 18 janvier 2008 ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il remplit les conditions d'obtention d'un titre de séjour sur ce fondement, il justifie d'une durée significative de présence en France, soit six années, dispose d'une solide formation d'informaticien et d'une expérience professionnelle significative et bénéficie d'une promesse d'embauche de cadre informaticien, poste entrant dans la liste des métiers de l'arrêté du 18 janvier 2008 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 : - le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller, - et les observations de Me Saligari, représentant M. B...;
- Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 4 avril 1978, est entré en France le 1er janvier 2004 muni de son passeport revêtu d'un visa touristique ; qu'il a sollicité son admission au séjour en invoquant une promesse d'embauche en qualité de cadre informaticien ; qu'il relève appel du jugement en date du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 avril 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; qu'aux termes de l'article 3 de cet accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques et professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas aux ressortissants marocains qui sollicitent leur admission au séjour en qualité de salarié ; que, par suite, c'est à tort que le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur lesdites dispositions pour refuser un titre de séjour à M. B...; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'arrêté en date du 12 avril 2011 du préfet du Val-d'Oise ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ( ...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " et qu'aux termes de l'article L. 911-2 dudit code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
- Considérant, d'une part, qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance à M. B...d'une carte de séjour temporaire ; que, dès lors, les conclusions présentées par le requérant et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre audit préfet de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions précitées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1104240 en date du 13 octobre 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ensemble l'arrêté du 12 avril 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B...et l'a obligé à quitter le territoire français, sont annulés. Article 2 : Le préfet du Val-d'Oise réexaminera la situation de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12VE00227 335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.