← France

12VE01407

CETATEXT000027062893 J0_L_2012_12_000001201407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/28/CETATEXT000027062893.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 20/12/2012, 12VE01407, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01407 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET CALVO PARDO Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Calvo Pardo, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109055 en date du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 octobre 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 26 octobre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir un titre de séjour ou à tout le moins d'examiner sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où son père est de nationalité française, il réside habituellement en France depuis 6 années ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il ne s'est jamais soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement et justifie de garanties de représentations ; - l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où la mesure rend impossible un retour pour voir son père qui est de nationalité français et le pays où il a résidé habituellement pendant 6 années ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 : - le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant malien né le 1er mars 1983, serait entré sur le territoire français en 2006 ; qu'il relève appel du jugement en date du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 octobre 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de territoire français pour une durée d'un an ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; que M. A...ne peut justifier d'une entrée régulière en France et n'est pas titulaire d' un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans l'un des cas où un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  6. Considérant que si M. A...fait valoir que son père est de nationalité française et qu'il réside depuis 2006 habituellement sur le territoire français où il a créé des liens affectifs, il est célibataire, sans enfant à charge et ne démontre pas l'intensité de son intégration ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision contestée du préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A... ; Sur la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) " ;
  9. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A...est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour afin de régulariser sa présence sur le territoire ; qu'ainsi, le requérant, qui entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1, n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur manifeste alors même qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ou présenterait des garanties de représentation ; Sur la décision d'interdiction de retour en France pour une durée d'un an :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / III. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
  11. Considérant qu'en décidant d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an au motif que rien ne s'oppose à ce qu'il fasse l'objet d'une telle interdiction, alors qu'il n'est pas contesté que le père de M.A..., de nationalité française, réside en France, et que le requérant n'a jamais fait l'objet de mesure d'éloignement ni troublé l'ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en tant qu'elle tend à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine prononçant une interdiction de retour d'une durée d'un an ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
  14. Considérant que le présent arrêt, qui se borne à annuler la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, n'implique aucune des mesures d'exécution sollicitées ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M.A... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1109055 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 29 mars 2012, en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre la décision prononçant l'interdiction de retour de M. A...sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que l'article 2 de l'arrêté du 26 octobre 2011 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. '' '' '' '' 2 N°12VE01407 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.