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12VE01642

CETATEXT000027062902 J0_L_2012_12_000001201642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/29/CETATEXT000027062902.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 20/12/2012, 12VE01642, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01642 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU NADER LARBI Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Nader Larbi, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106216 du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer le titre de séjour prévu par les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Nader Larbi, son avocat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. A...soutient : - que l'arrêté attaqué n'est pas motivé contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges ; - qu'il est entaché d'erreur de droit en l'absence d'examen individuel de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles il a sollicité un titre de séjour ; - que le motif tiré de l'absence de visa d'une durée supérieure à trois mois et de contrat de travail visé ou d'une autorisation de travail est entaché d'erreur de droit s'agissant d'une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des motifs qu'il a présentés à l'appui de sa demande ; qu'il remplissait les critères fixés par l'addendum au guide des Bonnes Pratiques du 18 juin 2010 et l'arrêté du 18 janvier 2008 ainsi que le télégramme du 15 novembre 2010 ; qu'il demeure en France depuis 2001 et justifie d'une expérience professionnelle de 7 ans en qualité d'agent d'entretien, métier figurant parmi la liste des 85 métiers sous tension de l'addendum susvisé ; - que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'avait pas à examiner son droit au séjour au regard de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que l'examen d'une demande fondée sur l'article L. 313-14 du même code emporte obligation d'examiner les attaches privées et familiales de l'intéressé ; - que l'essentiel de ses attaches privées et familiales se trouve en France ; que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que le préfet a fait une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, dès lors qu'il travaille en France depuis plusieurs années, qu'il parle le français et vit de manière parfaitement intégrée en France, où se trouvent de nombreux membres de sa famille ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ; 1 - Considérant que M.A..., ressortissant malien né le 24 novembre 1975 à Kanamakounou (Mali), a sollicité le 28 décembre 2010 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à la suite de cette demande, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté en date du 2 mai 2011, rejeté sa demande, fait obligation à M. A...de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; 2 - Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ; qu'elle indique que M. A...ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par l'arrêté susvisé et qu'il n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ainsi qu'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'elle mentionne également que le requérant n'allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M.A..., la décision de refus de titre de séjour en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de vérifier que l'autorité administrative a procédé à un examen particulier de la situation du requérant ; que cette décision est, dès lors, suffisamment motivée ; 3 - Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-

  1. (...) " ; 4 - Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, saisi par M. A...d'une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ", aurait omis de vérifier préalablement s'il y avait lieu de régulariser la situation de l'intéressé en lui délivrant une carte portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ; 5 - Considérant, en troisième lieu, que M. A...fait également valoir que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'une erreur de droit au motif qu'il n'avait pas à justifier de l'obtention d'un visa de long séjour et à présenter un contrat de travail visé par l'autorité administrative ; qu'il ressort cependant des termes mêmes de la décision contestée que ces motifs ont été opposés à l'intéressé dans le cadre de l'examen de son droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen susanalysé, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ; 6 - Considérant, en quatrième lieu, que le champ de l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est limité aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste alors annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 susvisé ; qu'il est constant que l'emploi d'agent de service, pour l'exercice duquel M. A...a sollicité sa régularisation, n'est pas au nombre des emplois sous tension dans la région Ile-de-France mentionnés dans ladite liste ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait, pour ce seul motif, refuser de délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " à M.A..., qui ne peut utilement se prévaloir au soutien de sa contestation ni de l'" addendum au guide des bonnes pratiques " du 18 juin 2010, ni du " télégramme " du 15 novembre 2010, qui sont dépourvus de valeur réglementaire ; 7 - Considérant, en cinquième lieu, que contrairement à ce que soutient M.A..., les premiers juges n'ont pas écarté le moyen qu'il a soulevé tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que le préfet n'avait pas l'obligation d'examiner sa situation sur ce fondement mais en raison de l'absence d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; qu'ils ont par ailleurs jugé à bon droit, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'autorité administrative doive vérifier, lorsqu'elle est saisie d'une demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'il y a lieu de régulariser la situation de l'intéressé en lui délivrant une carte portant la mention " vie privée et familiale ", que le préfet de la Seine Saint-Denis n'était pas tenu, en l'absence de demande du requérant présentée sur ce fondement, d'examiner sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 7° du même code ; 8 - Considérant, en sixième lieu, que si M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis 2001, qu'il est parfaitement intégré à la société française, notamment d'un point de vue professionnel, et que plusieurs de ses oncles et des cousins résident en France en situation régulière, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait fait une appréciation manifestement inexacte de sa situation en estimant que sa demande d'admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; 9 - Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  3. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 10 - Considérant, au regard des éléments susénoncés, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en refusant de l'admettre au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M.A..., entré en France à l'âge de 26 ans et qui n'établit ni même n'allègue ne plus avoir d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions auraient été prises en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; 11 - Considérant, en huitième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en refusant d'admettre M. A...au séjour, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas plus des pièces du dossier, au regard des éléments susénoncés, que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 12 - Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction doivent être rejetées, de même que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE01642 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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