CETATEXT000027062916 J5_L_2013_01_000001200254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/29/CETATEXT000027062916.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17/01/2013, 12NC00254, Inédit au recueil Lebon 2013-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00254 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT GRENIER M. Michel RICHARD Mme GHISU-DEPARIS Vu I) la requête n° 12NC00254, enregistrée le 14 février 2012, complétée par un mémoire enregistré le 1er octobre 2012 et des mémoires de production enregistrés le 15 mars 2012 et le 7 novembre 2012, présentée pour la commune de Dole, représentée par son maire, demeurant..., par Me Grenier, avocat ; la commune de Dole demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001076 en date du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande de M. D...et de la SCI Olympe, annulé l'arrêté en date du 4 juin 2010 par lequel le maire de la commune de Dole a délivré un permis de construire à Mme F...et à M.C... ; 2°) de rejeter la demande de M. D...et de la SCI Olympe ; 3°) de mettre à la charge de M. D...et de la SCI Olympe le paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Dole soutient que : - les premiers juges ont irrégulièrement statué en relevant un moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors qu'aucune servitude n'aurait jamais existé, qui n'était pas invoqué devant eux ; que les premiers juges ont également dénaturé les pièces du dossier en ce qui concerne l'inexistence d'une servitude de passage sur les parcelles BT 594 et 617 ; - l'article UC 3 n'est pas méconnu, notamment au regard de l'acte authentique du 27 mai 2009 ; - l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme n'est pas méconnu ; - le dossier de permis de construire était régulièrement constitué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 août 2012, complété par un mémoire enregistré le 6 décembre 2012, présenté pour M. D...et la SCI Olympe, par Me Chaton, qui concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Dole une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. D...et la SCI Olympe soutiennent que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 3 a été invoqué et développé en ce qui concerne l'absence de servitude de passage et que les premiers juges n'ont en rien dénaturé les pièces du dossier ou les écritures à cet égard ; que les dispositions de cet article UC 3 sont méconnues ; que le dossier de demande de permis de construire est insuffisant ; que les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme sont méconnues ; que s'il n'existe plus de doutes sur le droit de passage dont bénéficient les pétitionnaires sur les parcelles 617 et 594, il n'en reste pas moins que l'attestation du notaire ne figurait pas dans le dossier de permis de construire ; que lors de la demande de permis de construire et de l'arrêté litigieux, il n'existait donc aucune certitude sur le bénéfice de cette servitude de passage ; Vu II) la requête n° 12NC00255, enregistrée le 14 février 2012, complétée par un mémoire enregistré le 1er octobre 2012 et des mémoires de production enregistrés le 15 mars 2012 et le 7 novembre 2012, présentée pour la commune de Dole, représentée par son maire, demeurant..., par Me Grenier, avocat ; la commune de Dole demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001077 en date du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande de M.G..., de M. B...et de la sociétéE..., annulé l'arrêté en date du 4 juin 2010 par lequel le maire de la commune de Dole a délivré un permis de construire à Mme F...et à M.C... ; 2°) de rejeter la demande de M.G..., de M. B...et de la sociétéE... ; 3°) de mettre à la charge de M.G..., de M. B...et de la société E...le paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Dole soutient que : - les premiers juges ont irrégulièrement statué en relevant un moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors qu'aucune servitude n'aurait jamais existé, qui n'était pas invoqué devant eux ; que les premiers juges ont également dénaturé les pièces du dossier en ce qui concerne l'inexistence d'une servitude de passage sur les parcelles BT 594 et 617 ; - l'article UC 3 n'est pas méconnu, notamment au regard de l'acte authentique du 27 mai 2009 ; - l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme n'est pas méconnu ; - le dossier de permis de construire était régulièrement constitué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 août 2012, complété par un mémoire enregistré le 6 décembre 2012, présenté pour M.G..., M. B...et la sociétéE..., par Me Chaton, qui concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Dole une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 3 a été invoqué et développé en ce qui concerne l'absence de servitude de passage et que les premiers juges n'ont en rien dénaturé les pièces du dossier ou les écritures à cet égard ; que les dispositions de cet article UC 3 sont méconnues ; que le dossier de demande de permis de construire est insuffisant ; que les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme sont méconnues ; que s'il n'existe plus de doutes sur le droit de passage dont bénéficient les pétitionnaires sur les parcelles 617 et 594, il n'en reste pas moins que l'attestation du notaire ne figurait pas dans le dossier de permis de construire ; que lors de la demande de permis de construire et de l'arrêté litigieux, il n'existait donc aucune certitude sur le bénéfice de cette servitude de passage ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Grenier, avocat de la commune de Dole ainsi que celles de MeA..., substituant Me Chaton, avocat de MM.D..., G..., B...et H...etE...; Sur la jonction : 1. Considérant que les deux requêtes susvisées n° 12NC00254 et 12NC00255 sont dirigées contre deux jugements statuant sur la légalité d'un même arrêté portant délivrance d'un permis de construire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur la légalité de l'arrêté en date du 4 juin 2010 : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le Tribunal : 2. Considérant qu'aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Dole : "Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public. Dans toute la zone et dans tous les secteurs : 1 Accès : tout terrain doit disposer d'un accès sur la voie publique. Cet accès doit être direct ou être assuré via l'institution d'une servitude de passage formalisée dans un acte authentique ou un acte judiciaire. Le caractère suffisant de l'accès est apprécié au regard : - de l'importance du projet, de la destination de la construction et de ses caractéristiques propres, - des caractéristiques de la voie publique sur laquelle le terrain donne un accès. En tout état de cause, l'accès du terrain doit permettre le passage des véhicules de lutte contre l'incendie et de ramassage des ordures ménagères. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, les accès doivent être aménagés sur la voie où les risques encourus par les usagers des voies publiques ou par les personnes utilisant les accès sont les moindres (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Dole requiert, pour le terrain d'assiette d'un projet concerné par une demande de permis de construire, l'existence d'un accès suffisant à une voie ouverte au public, qu'elle soit publique ou qu'elle soit ouverte à la circulation publique ; 3. Considérant que le permis, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme; que, dès lors, si l'administration et le juge administratif doivent, pour l'application des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles 594 et 617 constituent le terrain d'assiette d'une voie privée ouverte à la circulation publique, qui dessert directement les parcelles d'assiette du projet litigieux, lesquelles bénéficient ainsi d'un accès viabilisé de plusieurs mètres dont les caractéristiques sont suffisantes pour l'application des dispositions de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'il est en tout état de cause constant que les consorts C...et F...bénéficient en outre d'un droit de passage sur ces mêmes parcelles pour accéder à l'avenue Léon Jouhaux, laquelle est une voie publique ; que Mme F...et M. C...sont ainsi fondés à soutenir que c'est à tort que, par ses jugements du 8 décembre 2011, le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté en date du 4 juin 2010 au motif que les dispositions de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme étaient méconnues ; 5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance tant devant le Tribunal administratif de Besançon que devant la Cour ; En ce qui concerne les autres moyens invoqués devant le Tribunal et la Cour : 6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 1er avril 2008 régulièrement publié, le maire de la commune de Dole a donné délégation à M. Barbagelata, conseiller municipal, à l'effet de signer les décisions portant délivrance des permis de construire ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit ainsi être écarté ; 7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.