CETATEXT000027062920 J5_L_2013_01_000001200481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/29/CETATEXT000027062920.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17/01/2013, 12NC00481, Inédit au recueil Lebon 2013-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00481 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT GAFFURI M. Michel RICHARD Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2012 et complétée par un mémoire enregistré le 17 juillet 2012, présentée pour Mme C...B...épouseA..., demeurant..., par Me Gaffuri, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102177 du 23 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 novembre 2011 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de l'Aube en date du 21 novembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Gaffuri sous réserve d'une renonciation de sa part à l'indemnisation prévue par l'aide juridique, d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Mme A...soutient que : Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313 -11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision querellée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2012 et complété par un mémoire enregistré le 20 août 2012, présenté par le préfet de l'Aube, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, en date du 10 avril 2012, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante guinéenne née en 1984, soutient qu'elle est venue en France le 11 septembre 2008 pour y rejoindre son époux avec lequel elle s'est mariée en Guinée le 17 juillet 2006 et qu'elle a donné naissance à un enfant le jour de la décision litigieuse ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A...est entrée irrégulièrement en France, à une date indéterminée, en s'affranchissant de la procédure du regroupement familial et n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour qu'au cours du mois de juillet 2011, soit trois années après la date alléguée de son entrée sur le territoire français, alors qu'elle était enceinte, après s'être délibérément maintenue en situation irrégulière ; qu'ainsi et eu égard aux conditions et à la faible durée du séjour en France de l'intéressée, la requérante, qui n'est par ailleurs pas dépourvue d'attaches familiales en Guinée, où résident ses parents, n'est pas fondée à soutenir que, par sa décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Aube a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus en ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'âge de l'enfant, né le jour de la décision litigieuse, et au caractère temporaire de la séparation de l'enfant avec son père, à supposer qu'elle ait lieu, les circonstances dont se prévaut Mme A...ne suffisent pas à démontrer que l'intérêt supérieur de ce dernier n'aurait pas été pris en compte dans la décision litigieuse ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 précité de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que la décision querellée comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour les motifs précédemment énoncés dans le cadre de l'examen des moyens tirés de l'atteinte disproportionnée au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, la décision attaquée soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 23 février 2012, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 novembre 2011 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent donc, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. '' '' '' '' 2 12NC00481 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs. 35-04 Famille. Droit au respect de la vie familiale (article 8 de la convention européenne des droits de l'homme) (voir Droits civils et individuels).