CETATEXT000027062923 J5_L_2013_01_000001200541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/29/CETATEXT000027062923.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17/01/2013, 12NC00541, Inédit au recueil Lebon 2013-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00541 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT FAIVRE-MONNEUSE M. Michel RICHARD Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2012 et complétée par mémoire enregistré le 24 juillet 2012, présentée pour Mme A...B...demeurant..., par Me Faivre-Monneuse, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100345 du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 janvier 2011 par lequel le préfet du Jura a refusé d'accorder le regroupement familial pour son fils Mouloud Lounes ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 21 janvier 2011 par lequel le préfet du Jura a refusé d'accorder le regroupement familial au bénéfice de son fils Mouloud Lounes ; 3°) d'enjoindre au préfet du Jura d'accorder le bénéfice du regroupement familial à son fils et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme B...soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé ; - l'arrêté du préfet du Jura méconnaît les dispositions relatives au regroupement familial notamment au regard des ressources dont elle dispose et dont elle peut justifier ; - l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2012 et complété par mémoire enregistré le 7août 2012, présenté par le préfet du Jura, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation du jugement, de la méconnaissance des dispositions relatives au regroupement familial et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, en date du 10 mai 2012 la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à MmeB... ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeB..., le Tribunal administratif de Besançon a suffisamment motivé son jugement en ce qui concerne la réponse donnée au moyen tiré de ce que l'intéressée remplirait les conditions de ressources posées à l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif au bénéfice du regroupement familial ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que cette insuffisance entache le jugement querellé d'une irrégularité de nature à justifier son annulation ; Sur la légalité de l'arrêté en date du 21 janvier 2011 :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco algérien modifié du 27 décembre 1968 : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnelle de croissance ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-614 du 27 juin 2008 : " (...)Les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période" et qu'aux termes de l'article R. 421-4 du même code: "A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : (...) 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens (...)"; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau des ressources du demandeur est apprécié par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois, la période de référence correspondant aux douze mois précédant le dépôt de la demande ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de son avis d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010 et du certificat de travail qui lui a été délivré le 8 décembre 2009, que Mme B...n'est plus en mesure de justifier de ressources stables à compter du 30 novembre 2009, date à laquelle elle a cessé ses activités d'auxiliaire de vie auprès d'une personne placée sous curatelle ; que les ressources provenant de l'aide personnalisée au logement et de l'allocation de soutien familial prévu à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ne pouvant être prises en compte dans ses ressources, la requérante n'établit pas non plus atteindre le montant correspondant à la moyenne du salaire minimum de croissance sur la durée de douze mois d'octobre 2009 à septembre 2010 ; qu'ainsi, le préfet a pu sans entacher sa décision en date du 21 janvier 2011 d'une erreur d'appréciation, refuser d'accorder à Mme B...le bénéfice du regroupement familial pour son fils Mouloud ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Jura aurait omis de procéder à l'examen de la situation personnelle de Mme B..., à supposer même que le requérante ait entendu invoquer ce moyen ;
- Considérant, en dernier lieu, que si Mme B...soulève dans sa requête le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen, qui n'est assorti d'aucun élément nouveau en appel de nature à établir la réalité des allégations de Mme B... en ce qui concerne la situation d'isolement de son fils âgé de 17 ans et huit mois à la date de la demande de regroupement familial, a été à bon droit écarté par le Tribunal administratif dont, alors même que c'est à tort qu'il a également invoqué, par un motif non déterminant, le fait que l'intéressé était devenu majeur peu après la décision attaquée, il y a lieu d'adopter les autres motifs sur ce point ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction de Mme B...et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Jura. '' '' '' '' 2 12NC00541 35-03 Famille. Regroupement familial (voir Etrangers). 35-04 Famille. Droit au respect de la vie familiale (article 8 de la convention européenne des droits de l'homme) (voir Droits civils et individuels).