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12NC00772

CETATEXT000027062926 J5_L_2013_01_000001200772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/29/CETATEXT000027062926.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17/01/2013, 12NC00772, Inédit au recueil Lebon 2013-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00772 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET M. Michel RICHARD Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant chez..., par Me Miravete, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200005 du 30 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 décembre 2011 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 8 décembre 2011 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français a et fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil ; Mme B...soutient que la décision méconnaît les dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 2012, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale n'est pas fondé ainsi qu'il a été démontré dans son mémoire en défense de première instance ; Vu, en date du 10 mai 2012 la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeB... ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : ... 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
  2. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle est entrée en France afin d'y rejoindre sa fille et ses deux parents, ces derniers et notamment son père ayant besoin d'elle au regard de leur âge avancé et de leur perte d'autonomie progressive ; que ceux-ci ont été réintégrés dans la nationalité française en 2006 et 2008 ; qu' il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B...a résidé habituellement en Algérie jusqu'à son arrivée sur le territoire français à l'âge de 44 ans ; qu'elle a vécu séparément de ses parents et de sa fille depuis 2005, date à laquelle tant sa mère que sa fille placée sous l'autorité de ses grands parents à l'âge de 10 ans par l'intermédiaire d'un acte de kafala, ont rejoint son père en France ; qu'elle a résidé irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de la durée de validité de son visa de court séjour à entrées multiples pour ne former une demande de titre de séjour qu'en mars 2011 ; que nonobstant les problèmes rencontrés pour obtenir son visa, elle ne justifie pas plus en appel qu'en première instance des liens qu'elle prétend avoir entretenus avec sa fille entre 2005 et la date de son arrivée en France ; que Mme B...n'établit d'ailleurs pas, ni même n'allègue, qu'elle ne pourrait décider, en accord avec sa fille et ses parents, de poursuivre sa vie familiale avec sa fille en Algérie ; qu'il ne ressort enfin pas des pièces du dossier que ses parents ne pourraient bénéficier d'une aide adaptée à leurs besoins d'assistance, son père ayant notamment été pris en charge pour des troubles dépressifs avant même l'arrivée récente de la requérante en France ; qu'eu égard à la durée réduite et aux conditions susmentionnées de son séjour en France, Mme B...n'est par suite pas fondée à soutenir que, par son arrêté en date du 8 décembre 2011, le préfet de la Marne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 8 décembre 2011 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 12NC00772 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs. 35-04 Famille. Droit au respect de la vie familiale (article 8 de la convention européenne des droits de l'homme) (voir Droits civils et individuels).

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