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12NC00826

CETATEXT000027062929 J5_L_2013_01_000001200826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/29/CETATEXT000027062929.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17/01/2013, 12NC00826, Inédit au recueil Lebon 2013-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00826 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT BERTIN M. Michel RICHARD Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., et Mme C...B..., demeurant au..., par Me Bertin, avocat ; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101847-1101848 du 23 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 10 novembre 2011 par lesquels le préfet de la Haute-Saône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les arrêtés en date du 10 novembre 2011 par lesquels le préfet de la Haute-Saône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de leur délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire et dans un délai de huit jours, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer leur situation en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Bertin sous réserve d'une renonciation de sa part à l'indemnisation prévue par l'aide juridique, d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; M. et Mme B...soutiennent que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé de leur fille Leonita ; M. B...bénéficie en outre d'une promesse d'embauche ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'état de santé de leur fille Leonita ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2012, présenté par le préfet de la Haute-Saône, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'état de santé de la fille des requérants ne sont pas fondés et que sa décision fixant le pays de destination ne méconnait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu, en date du 10 avril 2012 la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. et MmeB... ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :

  1. Considérant que si M. et Mme B...se prévalent de l'état de santé de leur fille et de la promesse d'embauche dont bénéficie M. B...pour solliciter du préfet de la Haute-Saône la délivrance d'un titre de séjour, il ne ressort pas du compte rendu de consultation en date du 26 mars 2012, produit à auteur d'appel, pas plus que des autres pièces versées au dossier, que l'état de santé de la fille des requérants justifierait, à la date des décisions litigieuses, une surveillance médicale régulière dont elle ne pourrait bénéficier dans son pays et dont le défaut l'exposerait à de graves conséquences pour son état de santé ; que les décisions en cause n'ont ni pour objet, ni pour effet de mettre fin à la vie familiale des intéressés qui ne sont entrés en France que dans le courant de l'année 2010 pour y solliciter l'asile ; qu'il s'ensuit qu'en refusant de leur délivrer un titre de séjour, le préfet de la Haute-Saône n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour en ce qui concerne l'état de santé de leur fille, ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision querellée fixant le pays de renvoi :
  3. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 10 novembre 2011 par lesquels le préfet de la Haute-Saône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 12NC00826 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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