CETATEXT000027062932 J5_L_2013_01_000001200872 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/29/CETATEXT000027062932.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17/01/2013, 12NC00872, Inédit au recueil Lebon 2013-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00872 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT MFENJOU M. Michel RICHARD Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2012, complétée par un mémoire enregistré le 4 septembre 2012 et un mémoire de production du 9 octobre 2012, présentée pour M. D...E...C..., demeurant..., par Me B...A...enjou, avocat ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200321 du 12 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 janvier 2012 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 janvier 2012 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil ; M. C...soutient que : - le préfet de la Marne a entaché sa décision de non renouvellement de son titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la réalité de ses études, notamment dès lors qu'il justifie avoir réussi son année académique 2012 ; - la décision querellée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'abus de pouvoir, le préfet n'ayant pas été suffisamment éclairé sur sa situation personnelle avant de prendre sa décision ; - la décision est entachée d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 2012, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés ainsi qu'il a été démontré dans les écritures de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne aurait omis de procéder à l'examen particulier de la situation personnelle de M. C...pour prendre la décision litigieuse ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) " ; que ces dispositions n'imposent pas à l'administration de délivrer une carte de séjour à tout étranger qui produit un certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement mais lui permettent d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études ;
- Considérant que si M. C...soutient qu'il a réussi les examens de sa première année de master " économie environnement et développement durable " à l'université de Reims Champagne Ardennes au titre de l'année universitaire 2011-2012, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision querellée, le requérant ne justifiait de l'obtention d'aucun diplôme malgré le suivi de trois années universitaires et une première réorientation décidée au titre de l'année 2010-2011 ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que, par sa décision portant refus de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Marne a commis une erreur d'appréciation de la réalité et du sérieux de ses études ;
- Considérant, en dernier lieu, que M. C...soulève dans sa requête le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles, a été à bon droit écarté par le Tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point tant au titre du refus de séjour qu'au titre de l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 20 janvier 2012 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.C..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction susvisées, présentées par M.C..., ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à l'avocat de M. C...la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 12NC00872 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.