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11VE02125

CETATEXT000027064599 J0_L_2012_12_000001102125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/45/CETATEXT000027064599.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 28/12/2012, 11VE02125, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02125 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET BOUSSUGE ; BOUSSUGE ; BOUSSUGE M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu I°) sous le n° 11VE02125, la requête, enregistrée le 8 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS (CTS), dont le siège est 14, rue de la Gare aux marchandises - BP 2 à Strasbourg

(67035), par Me Boussuge, avocat à la Cour ; la COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904576 du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée collectée à tort sur les subventions reçues au titre de l'année 2003, pour un montant de 3 647 250 euros, et à l'application des intérêts moratoires y afférents ; 2°) de prononcer la restitution demandée ainsi que l'application des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS soutient qu'elle dispose d'un droit à réclamation, qu'elle peut exercer indépendamment de savoir si elle a effectivement ou non versé l'impôt au Trésor dès lors qu'elle l'exerce selon les formes prescrites par l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; que le droit à réclamation prévu par l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ne subordonne pas la recevabilité de la demande de remboursement au versement de l'impôt contesté ; que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces subventions, a fait l'objet d'un versement au Trésor, par compensation, au sens de l'article 1289 du code civil ; que la réclamation du 18 décembre 2008, est une demande de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée collectée à tort sur les subventions au titre de l'année 2003, distincte d'une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; que l'article 242-0-A de l'annexe II au code général des impôts n'était donc pas applicable à cette réclamation ; que le dégrèvement obtenu suite à la réclamation de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à tort, constitue un dégrèvement contentieux ouvrant droit aux intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que l'administration fiscale méconnaît les stipulations des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel, en ce qu'elle refuse d'appliquer l'article L. 208 du livre des procédures fiscales aux contribuables en situation créditrice de taxe sur la valeur ajoutée, alors qu'elle l'applique aux contribuables en situation débitrice de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle applique à des contribuables, se trouvant dans la même situation, un traitement différencié ; que sur le fondement des principes d'équité et de symétrie, si les intérêts de retard trouvent à s'appliquer dans la situation où un redevable doit restituer un crédit de taxe sur la valeur ajoutée indûment majoré par une insuffisance de déclaration, les intérêts moratoires doivent également trouver à s'appliquer dans l'hypothèse d'une restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée indûment minoré ; que celui qui est tenu de restituer une somme indûment reçue, doit sur le fondement de l'article 1153 du code civil, les intérêts de cette somme à compter du jour de la sommation de payer ; ........................................................................................................ Vu II°) sous le n° 11VE02618, la requête, enregistrée le 18 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS, dont le siège est 14, rue de la Gare aux marchandises - BP 2 à Strasbourg
(67035), par Me Boussuge, avocat à la cour ; la COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001898 du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au versement d'intérêts moratoires sur la taxe de la valeur ajoutée collectée à tort au titre des années 2006 à 2007, augmentés de l'intérêt au taux légal de l'article 1153 du code civil à compter du 22 juillet 2009 ; 2°) de prononcer la restitution demandée sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée à tort au titre des années 2006 et 2007 ainsi que l'application des intérêts moratoires augmentés des intérêts de l'article 1153 du code civil ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer l'application des intérêts moratoires sur le fondement de l'article 1153 du code civil à compter du 24 juillet 2008 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la réclamation initiale en date du 24 juillet 2008 est une demande de restitution de taxe sur la valeur ajoutée acquittée à tort, distincte d'une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; que la reconnaissance d'une créance de taxe sur la valeur ajoutée sur l'Etat suffit à justifier l'application des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que la décision par laquelle l'administration a décidé de procéder au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée collectée à tort sur les subventions des mois créditeurs de taxe sur la valeur ajoutée des années 2006 et 2007, constitue un dégrèvement contentieux, au sens de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, impliquant le versement d'intérêts moratoires ; que l'administration fiscale méconnaît les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel, en ce qu'elle refuse d'appliquer l'article L. 208 du livre des procédures fiscales aux contribuables en situation créditrice de taxe sur la valeur ajoutée, alors qu'elle l'applique aux contribuables en situation débitrice ; qu'elle applique à des contribuables, se trouvant dans la même situation, un traitement différencié ; que celui qui est tenu de restituer une somme indûment reçue, doit sur le fondement de l'article 1153 du code civil, les intérêts de cette somme à compter du jour de la sommation de payer ; que si les intérêts de retard trouvent à s'appliquer dans la situation où un redevable doit restituer un crédit de taxe sur la valeur ajoutée indûment majoré par une insuffisance de déclaration, les intérêts moratoires doivent également trouver à s'appliquer dans l'hypothèse d'une restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée indûment minoré au regard des principes d'équité et de symétrie ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 : - le rapport de M. Formery, président assesseur, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Boussuge, pour la COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS ;
  1. Considérant que les requêtes n° 11VE02125 et n° 11VE02618, présentées pour la COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS, concernent la situation d'un même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant que la COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS a soumis à tort à la taxe sur la valeur ajoutée les contributions financières qu'elle percevait de la part de la communauté urbaine de Strasbourg et du département du Bas-Rhin dans le cadre de son activité de transport public de voyageurs ; que la société relève régulièrement appel du jugement n° 0904576 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée collectée à tort sur les mois créditeurs en 2003 pour un montant de 3 647 250 euros ainsi qu'à l'application des intérêts moratoires y afférents et du jugement n° 1001898 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice des intérêts moratoires sur la fraction du remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2006 et 2007, ainsi que le versement des intérêts de l'article 1153 du code civil ; Sur le bien-fondé des impositions : Sur la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2003 :
  3. Considérant que, pour les mêmes motifs retenus par les premiers juges dans le jugement n° 0904576 et qu'il y a lieu d'adopter, lesdites conclusions doivent être regardées comme se limitant au versement d'intérêts moratoires sur la somme en litige ; Sur les intérêts moratoires dus au titre de la taxe sur la valeur ajoutée collectée à tort sur les subventions pour les années 2003, 2006 et 2007 :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige, " Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue " ; qu'aux termes de l'article R.* 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation " ;
  5. Considérant qu'aux termes du IV de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 271 précité : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile " ; qu'aux termes de l'article 242-0 C de la même annexe, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : " I.
  6. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier (...). II.
  7. Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement au titre d'un trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré (...) " ; que, s'il résulte des dispositions précitées des articles 242-0 A et 242-0 C que le redevable ne peut demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il dispose que dans des délais déterminés, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que ce redevable puisse ultérieurement, si ce crédit demeure, non seulement procéder à son imputation sur une taxe due, mais encore, le cas échéant, en demander le remboursement au cours du mois de janvier de l'année suivante ou au cours du mois suivant un trimestre civil où chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible ;
  8. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un contribuable en situation de crédit permanent de taxe sur la valeur ajoutée constate un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible supplémentaire, il n'est pas recevable à présenter une réclamation contentieuse dans les formes prescrites à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; qu'il lui appartient seulement de reporter, sur les déclarations suivantes, l'excédent de crédit de taxe déductible pour en permettre l'imputation ultérieure sur la taxe sur la valeur ajoutée à collecter, puis, le cas échéant, de formuler une demande de remboursement de l'excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul de l'imposition, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement (...) " ; que ces intérêts sont, en application de l'article R. 208-1 du même livre, " payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts " ;
  10. Considérant, en premier lieu, que la COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS ne conteste pas qu'elle était en situation créditrice de taxe sur la valeur ajoutée pour les sommes restées en litige au titre des années 2006 et 2007 ; qu'il lui appartenait, pour obtenir le remboursement du crédit supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée résultant de sa nouvelle situation de présenter une demande dans les formes prescrites par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ; que la différence de traitement entre contribuables, ou entre des situations différentes dans lesquelles se trouve un même contribuable, selon qu'il est en situation de crédit ou de débit de taxe sur la valeur ajoutée, n'est pas discriminatoire, mais est justifiée par la différence de sa situation au regard de sa créance de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en l'absence d'une telle demande présentée dans les formes indiquées et pouvant ainsi être regardée comme une réclamation au sens de l'article L. 208 précité, les conclusions de la COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS tendant au versement d'intérêts moratoires au titre des années 2006 et 2007 ne peuvent qu'être rejetées ;
  11. Considérant, en second lieu, que s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée en 2003 pour un montant de 3 647 250 euros, la COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS a obtenu en 2010, l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée créditrice collectée à tort sur ses déclarations de chiffre d'affaires déposées ultérieurement dans le délai prévu par l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts ; que, du fait de cette possibilité, qui ne peut être regardée comme un dégrèvement au sens de l'article L. 208, elle ne peut prétendre au versement des intérêts moratoires ;
  12. Considérant qu'aux termes de l'article 1153 du code civil : " Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement (...) " ; que ces intérêts ne sont dus aux termes de cet article que lorsque l'article L. 208 du livre des procédures fiscales n'est pas applicable ; que la réclamation d'intérêts moratoires en matière de restitution de taxe sur la valeur ajoutée, entre dans le champ de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 1153 du code civil ;
  13. Considérant que la COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS ne peut utilement se prévaloir des " principes " d'équité et de symétrie avec les dispositions relatives à l'intérêt de retard pour obtenir le versement d'intérêts moratoires sur le montant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été remboursé, le versement des intérêts moratoires n'étant régi que par les dispositions précitées de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes susvisées de la COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS sont rejetées. '' '' '' '' Nos 11VE02125-11VE02618 2 19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.

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