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11VE02126

CETATEXT000027064601 J0_L_2012_12_000001102126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/46/CETATEXT000027064601.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 28/12/2012, 11VE02126, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02126 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET BOUSSUGE M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS, dont le siège est 14, rue de la Gare aux marchandises - BP 2, à Strasbourg

(67035), par Me Boussuge, avocat à la Cour ; la COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0914114 du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des intérêts de retard mis à sa charge pour paiement tardif de la taxe sur les salaires due au titre des années 2007 et 2008 et à l'application des intérêts moratoires sur les sommes restituées ; 2°) de prononcer la restitution demandée des intérêts de retard indûment perçus ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS soutient que le jugement contesté est insuffisamment motivé ; que la publication d'une seule instruction est insuffisante pour légalement l'assujettir à la taxe sur les salaires ; que l'administration ne peut opposer sa propre doctrine au contribuable ; que le calcul des intérêts de retard devait être fixé à la date du 25 février 2009 dès lors que la situation nouvelle de redevable partiel à la taxe sur la valeur ajoutée de la société n'a effectivement été révélée que le 25 février 2009 ; que le remboursement effectif de la taxe sur la valeur ajoutée réalisé par le Trésor était d'un montant insuffisant pour provoquer son assujettissement à la taxe sur les salaires ; qu'en ayant été tenue de payer la taxe sur les salaires ultérieurement à la date légale, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article 1727 du code général des impôts ; que les règles régissant les bases de calcul de l'intérêt de retard ne s'appliquent pas à sa situation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 : - le rapport de M. Formery, président assesseur, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Boussuge, pour la COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS ;
  1. Considérant que la COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS qui exploite un réseau urbain de transports publics de voyageurs, avait soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, au titre des années 2006 et 2007, les contributions financières qu'elle percevait de la part de la communauté urbaine de Strasbourg et du département du Bas-Rhin ; que la société a perçu un remboursement de cette taxe sur la valeur ajoutée, déclarée non conforme au droit communautaire, qui a provoqué son assujettissement à la taxe sur les salaires pour les mêmes années ; que la société relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution des intérêts de retard mis à sa charge ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'en indiquant les considérations de fait et de droit pour lesquelles la prétention est écartée, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments soulevés par la COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS, ont suffisamment motivé leur décision ; que ce moyen doit donc être écarté ; Sur les pénalités de retard en litige : Sur le terrain de la loi fiscale :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 231-1 du code général des impôts, " Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des bureaux d'aide sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles exonérations, qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Les entreprises entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée qui n'ont pas été soumises en fait à cette taxe en vertu d'une interprétation formellement admise par l'administration sont redevables de la taxe sur les salaires. Les rémunérations payées par l'Etat sur le budget général sont exonérées de taxe sur les salaires lorsque cette exonération n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence " ; qu'aux termes de l'article 1727 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, " Toute somme, dont l'établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement des intérêts de retard (...) " ; qu'aux termes de l'article 369 de l'annexe III au code général des impôts, " Les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires sont versées au comptable chargé du service des impôts des entreprises (...)
  4. Une déclaration annuelle permettant la liquidation et la régularisation de la taxe sur les salaires, dont le modèle est fixé par l'administration, est déposée, datée et signée par l'employeur (...) au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due " ;
  5. Considérant que si la requérante soutient qu'elle était passible de la taxe sur la valeur ajoutée sur plus de 90 % de son chiffre d'affaires au titre des années 2006 et 2007, s'il n'était tenu compte que des seules sommes qui lui ont été remboursées en février 2009 à raison de la taxe collectée à tort sur les subventions en cause, cette argumentation n'est pas de nature à établir, comme elle en a la charge, qu'elle n'était pas assujettie à la taxe sur les salaires au titre des années en litige ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS s'est acquittée de la taxe sur les salaires au titre de l'année 2007, le 22 mai 2008 et de l'année 2008, le 15 mai 2009, alors que la date limite était fixée au 15 janvier des années 2008 et 2009 ; que la contribuable était, en application des dispositions précitées de l'article 1727, redevable d'intérêts de retard à compter du 15 janvier 2008, au titre de l'année d'imposition 2007 et à compter du 15 janvier 2009, au titre de l'année 2008 ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'elle n'ait pris connaissance de son assujettissement à la taxe sur les salaires qu'après ces dates légales est sans incidence sur l'application des règles précitées ; que, dès lors, que l'imposition était due aux dates précitées, la COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'était redevable des intérêts de retard qu'à compter du moment où sa demande de remboursement de la taxe de la valeur ajoutée a été acceptée ; Sur le terrain de la doctrine administrative :
  7. Considérant qu'il résulte des énonciations du paragraphe 29 de l'instruction 13 N-1-07 publiée au bulletin officiel des impôts du 17 février 2007 que l'intérêt de retard est applicable dès lors que la somme due n'a pas été acquittée en totalité dans le délai légal ; que, par suite, la société requérante ne saurait se prévaloir de cette instruction, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, pour contester les intérêts de retard mis à sa charge ;
  8. Considérant, par ailleurs, qu'il est constant que la COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS qui ne fait valoir aucune autre doctrine dont elle pourrait se prévaloir, n'a pas cherché d'autre moyen que sa réclamation du 11 décembre 2006 relative au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée pour obtenir la confirmation du fait qu'elle était redevable de la taxe sur les salaires alors qu'elle avait la possibilité de saisir l'administration d'une demande d'éclaircissement sur les conséquences de son non assujettissement à ladite taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, en se privant de cette procédure, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'un contexte juridique incertain pour obtenir la décharge des pénalités de retard ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution des intérêts de retard ou le versement d'intérêts moratoires ; que par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02126 2 19-01-04-01 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Intérêts pour retard.

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