CETATEXT000027064603 J0_L_2012_12_000001200834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/46/CETATEXT000027064603.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 28/12/2012, 12VE00834, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00834 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET BERTRAND M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 19 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. A... B..., demeurant...-, par Me Bertrand, avocat à la Cour ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105783 du 30 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 avril 2011 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que contrairement à ce que le Tribunal administratif de Versailles a jugé, ses conclusions contre la décision du 5 avril 2011 étaient recevables ; que la décision de refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-10-1° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les observations de Me Bertrand, pour M. B... ;
- Considérant que M. B..., ressortissant égyptien né en 1973, relève régulièrement appel du jugement en date du 30 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 avril 2011 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 5 juin 2011 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 5 avril 2011 portant refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour (...) assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation " ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative, alors en vigueur, applicable aux recours dirigés contre les décisions relatives au séjour des étrangers assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 5 avril 2011 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, pris à l'encontre de M. B..., a été notifié à ce dernier le 14 avril 2011 ; que la lettre de notification mentionnait que l'intéressé pouvait, en premier lieu, former un recours devant la juridiction administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision administrative ; qu'elle indiquait également qu'il avait la possibilité de former un recours administratif, gracieux ou hiérarchique ; qu'à cet égard ladite lettre précisait que " le recours administratif n'est pas suspensif. Il ne proroge pas le délai du recours juridictionnel " ; que, contrairement à ce que soutient M. B..., la circonstance que la notification de l'arrêté du 5 avril 2011 n'ait pas précisé que le délai d'un mois pour former un recours contentieux s'entendait de l'enregistrement de son recours au greffe du tribunal n'a pas eu pour effet de l'induire en erreur sur le délai dont il disposait pour contester la légalité de l'arrêté en cause devant la juridiction administrative ; qu'il est constant que la demande de M. B... n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles que le 9 octobre 2001, soit après l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de la décision en litige ; que M. B... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2011 portant refus de titre de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. B..., née le 7 août 2011 :
- Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter les moyens tirés par M. B... de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente ; qu'elle serait insuffisamment motivée et qu'elle n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision implicite de rejet contestée : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes de la décision initiale du 5 avril 2011 que le préfet des Yvelines a rejeté la demande de M. B... au motif, d'une part, que l'intéressé ne faisait pas valoir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels personnels pouvant conduire à la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, d'autre part, il ne justifiait pas suffisamment de sa qualification et de son expérience professionnelle en tant que chef de chantier ; que la pièce produite par le requérant à l'appui de son recours gracieux, faisant état d'une activité de " chef de chantier en bâtiment (décoration intérieure) durant la période de 1994 à mai 1996 ", peu circonstanciée, ne permet pas d'établir que l'intéressé disposait des compétences nécessaires à l'exercice de la profession de chef de chantier ; que si le requérant soutient également qu'il réside en France depuis 2002, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident, selon les termes non contestées de la décision du 5 avril 2011, ses parents et ses quatre frères et soeurs ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Yvelines n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de M. B... en estimant que sa demande d'admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait omis d'examiner s'il y avait lieu de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il ne ressort pas davantage des termes de la décision du 5 avril 2011 que le préfet aurait rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé au motif qu'il ne justifierait pas d'une expérience professionnelle en France ; que, dès lors, ces moyens ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 en confirmant implicitement le rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. B... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE00834 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.