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12VE00871

CETATEXT000027064609 J0_L_2012_12_000001200871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/46/CETATEXT000027064609.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 28/12/2012, 12VE00871, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00871 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET FERDAOUSSI M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Ferdaoussi, avocat à la Cour ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1100853 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 23 septembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations signé à Tunis le 28 avril 2008 ; qu'en effet, il a produit un contrat de travail en qualité de chef d'équipe qui figure au nombre des métiers énumérés à l'annexe I du protocole susmentionné ; qu'en outre, étant déjà présent sur le territoire national, il n'avait pas à se conformer aux obligations posées par l'article L. 5221-2 du code du travail ; qu'en deuxième lieu, il est fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que, présent depuis 2003 en France, il y réside avec sa concubine et leur enfant né en 2010 ; qu'en troisième lieu, l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure pour n'avoir pas été précédé de la saine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller ; - et les observations de Me Ferdaoussi, avocat de M.B... ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 23 septembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, que M.B..., qui indique lui-même qu'il serait entré en France le 28 septembre 2003, soit depuis moins de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, n'est ainsi, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles le préfet est tenu de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour, la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" " ; qu'aux termes de l'article 11 de cet accord: " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008, applicable à compter du 1er juillet 2009 : " (...) 2.3 : Migration pour motifs professionnels (...) 2.3.
  4. Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel ne déroge pas l'accord franco-tunisien : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'il résulte de ces stipulations et dispositions que la délivrance aux ressortissants tunisiens d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ;
  5. Considérant que, si M. B..., qui a présenté, à l'appui de sa demande, une promesse d'embauche en qualité de " chef d'équipe peintre ", ne conteste pas, ainsi que le relève l'arrêté attaqué, qu'il ne disposait ni d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ni d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que, par suite, et alors, au surplus que le métier susmentionné ne figure pas sur la liste annexée au protocole du 28 avril 2008, le préfet a pu légalement refuser à l'intéressé le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des stipulations combinées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et du 2.3.3 dudit protocole ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant que M. B... soutient qu'il réside régulièrement en France depuis 2003, et vit en concubinage avec une ressortissante étrangère, dont il eu un enfant né le 11 février 2010 ; que, toutefois, outre qu'il ne justifie pas de l'ancienneté de sa présence sur le territoire national, l'intéressé n'établit pas la réalité du concubinage dont il se prévaut et, en tout état de cause, n'allègue pas que sa compagne était elle-même en situation régulière au regard du séjour à la date de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, et alors, au surplus, qu'il n'allègue pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  11. Considérant que M. B... n'établit ni vivre avec son enfant ni contribuer à son entretien et à son éducation ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en édictant l'arrêté litigieux, le préfet n'aurait pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur de ces enfants et aurait, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N°12VE00871 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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