CETATEXT000027064612 J0_L_2012_12_000001200878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/46/CETATEXT000027064612.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 28/12/2012, 12VE00878, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00878 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET DIOP M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 28 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. B... A..., demeurant..., par Me Diop, avocat à la Cour ; M. A... demande à la Cour : - à titre principal : 1°) d'annuler le jugement n° 1101956 du 7 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) de renvoyer l'affaire devant une formation collégiale du Tribunal administratif de Montreuil ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire : 1°) d'annuler le jugement attaqué ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative sous la même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que le rapporteur public a modifié le sens de ses conclusions sans que les parties en soient informées ; que les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l'étendue de sa compétence ; que le préfet a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur de droit dès lors qu'il s'est fondé sur les seules dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 18 janvier 2008 alors qu'il aurait dû faire application de l'accord franco-sénégalais ; que le métier de cuisinier pour l'exercice duquel il a sollicité sa régularisation figure bien dans la liste des métiers figurant en annexe IV de l'accord franco-sénégalais ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 2009-585 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord, signé à Dakar le 25 février 2008 ; Vu le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal (ensemble trois annexes et une déclaration) signé à Dakar le 23 septembre 2006 et avenant à cet accord (ensemble deux annexes), signé à Dakar le 25 février 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
- Considérant que M. A..., ressortissant sénégalais né en 1981, relève régulièrement appel du jugement en date du 7 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Si le jugement doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions dans l'affaire qui les concerne. " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque le rapporteur public décide, après que le sens de ses conclusions a été porté à la connaissance des parties ou de leurs mandataires, de modifier le sens desdites conclusions, il incombe à la juridiction d'informer par tous moyens les parties, avant la tenue de l'audience, de l'intervention de cette modification et du nouveau sens des conclusions ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapporteur public concluait initialement à l'annulation totale ou partielle des décisions contestées par M. A... ; que le sens de ces conclusions a été mis en ligne sur l'application " Sagace " le 21 septembre 2011 à 10h00 ; que, lors de l'audience du 23 septembre, le rapporteur public a finalement conclu au rejet de la demande de M. A..., sans que le conseil de ce dernier ait été informé de la modification du sens des conclusions ; que, dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que la procédure suivie devant le Tribunal administratif de Montreuil est entachée d'irrégularité et ce alors même que son conseil était présent à l'audience et qu'il a pu produire une note en délibéré ; que le requérant est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil ; Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
- Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et de la demande ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine. (...). Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes des stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. " ;
- Considérant qu'il ressort de l'annexe IV de cet accord que les ressortissants sénégalais exerçant la profession de cuisinier peuvent bénéficier de la carte de séjour " salarié " ; qu'il est constant que M. A... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en vue de l'exercice du métier de cuisinier ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application des stipulations précitées du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais susvisé en refusant de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ; que, par suite, M. A... est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'illégalité et qu'elle doit être annulée ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est dépourvue de base légale ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. A... ; que, dès lors, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer à nouveau sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans que, dans les circonstances de l'espèce, il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1101956 du 7 octobre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : L'arrêté du 9 février 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. A... et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de M. A... est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12VE00878 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.