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12VE00881

CETATEXT000027064617 J0_L_2012_12_000001200881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/46/CETATEXT000027064617.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 28/12/2012, 12VE00881, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00881 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET DE CLERCK M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme A...B...veuveD..., demeurant..., par Me de Clerck, avocat à la Cour ; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1012415 du 26 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 novembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un même délai de quinze jours et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée en fait puisqu'elle se borne à mentionner que quelques éléments de faits propres à la situation de l'intéressée ; en deuxième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'exposante ; que suite au décès de son époux, elle est entrée en France en 2004, pour rejoindre quatre de ses huit enfants qui résident sur le territoire national, et souffre de diverses pathologies nécessitant des soins réguliers ; enfin, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur une décision de refus de titre de séjour entachée d'illégalité ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 3 février 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Versailles admettant Mme D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 25 % ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 : - le rapport de M. Formery, président assesseur, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me C...substituant Me de Clerck, pour la requérante ;

  1. Considérant que MmeD..., ressortissante camerounaise née en 1943, fait appel du jugement du 26 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 novembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que le préfet, pour satisfaire à ses obligations de motivation s'agissant de la vie privée et familiale de l'intéressée, a indiqué que l'intéressée était veuve et ne justifiait pas d'obstacles à poursuivre une vie familiale normale dans son pays d'origine, où résident deux de ses enfants ; qu'il n'était pas tenu de fournir des éléments plus détaillés ; que sa décision était, par suite, suffisamment motivée ;
  3. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
  4. Considérant que Mme D...soutient, d'une part, qu'elle réside en France depuis 2004 et que, son époux étant décédé, elle justifie d'attaches personnelles et familiales intenses dans ce pays, où résident notamment quatre de ses enfants dont trois possèdent la nationalité française et que, d'autre part, elle souffre de pathologies cardiaques et neurologiques nécessitant des soins réguliers dispensés sur le territoire national ; que, toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, âgée de 67 ans à la date de la décision attaquée, a déjà fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement confirmé par la juridiction administrative, l'intéressée n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle aurait vécu jusqu'à l'âge de 61 ans et où deux de ses enfants résident ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle de Mme D... ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
  6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, Mme D...n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour serait illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit donc être rejetée ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...veuve D...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE00881 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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