← France

12VE00884

CETATEXT000027064619 J0_L_2012_12_000001200884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/46/CETATEXT000027064619.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 28/12/2012, 12VE00884, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00884 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET LEVY M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Levy, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1105861 du 6 février 2012 par laquelle le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 12 septembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision portant refus de séjour et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'annuler la décision lui faisant obligation de quitter le territoire et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) en tous les cas, d'annuler la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français ainsi que celle fixant à trente jours le délai de départ volontaire ; 4°) de mettre à la charge de l'état la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a écarté les moyens tirés du vice de procédure entachant l'arrêté litigieux, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 ter

  1. d)de l'accord franco-tunisien et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, dès lors qu'il justifie d'une présence de plus de dix ans sur le territoire français ; qu'elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ainsi que les dispositions du 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, outre qu'il justifie de treize ans de présence sur le territoire français, son père et l'un de ses frères sont titulaires d'une carte de résident et sa soeur et son autre frère sont de nationalité française et il n'a plus de contact avec son pays d'origine ; qu'après avoir été salarié, il exerce désormais une activité indépendante de sorte qu'il justifie d'une bonne insertion ; que ladite décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il peut se prévaloir de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision est entachée de vice de procédure faute d'avoir été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ainsi que les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de la mesure sur sa situation personnelle ; que la décision fixant un délai de départ volontaire d'une durée de trente jours est dépourvue de base légale dès lors que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles elle se fonde, sont contraires aux dispositions de l'article 7.2 de la directive n° 2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; que cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors le préfet, qui n'a pas motivé le choix du délai, n'a pas examiné la possibilité de lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours ; qu'au regard de sa situation personnelle et familiale, le délai retenu est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012, le rapport de M. Huon, premier conseiller ; 1. Considérant que M. A..., ressortissant tunisien né le 29 septembre 1972, relève régulièrement appel du jugement du 6 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 12 septembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine et fixant à trente jours le délai de départ volontaire ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que M. A...soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté les moyens, soulevés devant lui et tirés du vice de procédure entachant l'arrêté litigieux, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales et de l'article 7 ter
  2. d)de l'accord franco-tunisien et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; que, toutefois, ce moyen se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges et est, par suite, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du
  3. d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que seuls les ressortissants tunisiens justifiant d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008, sont admissibles au bénéfice de l'article 7 ter
  4. d)de l'accord franco-tunisien ; 4. Considérant que, si M. A... soutient résider habituellement en France depuis le 5 septembre 1998, il ne l'établit pas en se bornant à produire en particulier, une seule facture pour chacune des années 2000, 2004 et 2006, deux factures pour l'année 2002, une ordonnance pour l'année 2001, deux documents médicaux pour l'année 2003 et deux attestations émanant de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines pour l'année 2005 ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées ne saurait dès lors être accueilli ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; 6. Considérant que M. A... soutient qu'il réside régulièrement en France depuis treize ans, qu'il y a exercé une activité salariée et continue d'exercer une activité indépendante, que son père et l'un de ses frères sont chacun titulaires d'une carte de résident et que sa soeur et son autre frère sont de nationalité française ; que toutefois, outre qu'il n'établit pas, ainsi qu'il vient d'être dit, la durée du séjour en France dont il se prévaut, l'intéressé, âgé de trente-neuf ans, est célibataire, sans charge de famille, n'établit ni même n'allègue sérieusement qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que, s'il fait valoir qu'il a exercé une activité salariée avant de créer une entreprise de peinture en 2009 - entreprise qui n'a déclaré que 7 000 euros de chiffre d'affaires en 2010 et sur le devenir de laquelle il n'apporte du reste aucune précision - le requérant ne justifie pas d'une insertion professionnelle ancienne et stable ; qu'enfin, il ne fait état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie à l'étranger et, notamment, dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour contestée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; 7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; 8. Considérant, d'une part, ainsi qu'il a été dit, que les pièces produites par M. A... ne permettent pas d'établir sa présence ininterrompue en France notamment pour les années 2000 à 2006 ; que, dans ces conditions, l'intéressé, qui ne justifie pas d'une résidence habituelle depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées ; 9. Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient qu'il serait bien intégré en France et se prévaut de la durée de son séjour dans ce pays, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Considérant, en premier lieu, que M. A..., qui n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité, n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement litigieuse ; 11. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du
  5. d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ainsi que des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus ; 12. Considérant, enfin, que le moyen tiré d'une prétendue méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire d'une durée de trente jours : 13. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; que ces dispositions ont été transposées en droit interne, par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel, en particulier : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ; 14. Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français mais qui prévoient que l'autorité administrative accorde, le cas échéant, un délai de départ volontaire d'une durée supérieure à trente jours eu égard à la situation particulière de l'étranger sont conformes aux objectifs du paragraphe 2 de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet a accordé à M. A...un délai de départ volontaire de trente jours aurait été prise sur le fondement de dispositions législatives incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ne peut qu'être écarté ; 14. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qui mentionne, en particulier, " qu'aucune circonstance de l'espèce ne justifie qu'à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours soit accordé à l'intéressé " que le préfet des Yvelines ne s'est pas crû tenu de n'accorder qu'un délai d'un mois à M. A...pour quitter volontairement le territoire français sans procéder à l'examen particulier de sa situation ; 16. Considérant qu'en se bornant à faire état, en termes généraux, de sa situation personnelle et familiale, M. A...ne justifie pas de circonstances particulières de nature à faire regarder le délai de trente jours fixé par la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de cette situation, dont les éléments caractéristiques ont été précédemment rappelés ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N°12VE00884 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.