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12VE00906

CETATEXT000027064621 J0_L_2012_12_000001200906 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/46/CETATEXT000027064621.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 28/12/2012, 12VE00906, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00906 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET GRYNER M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me Gryner, avocat à la Cour ; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107548 en date du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions portant refus de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis est insuffisamment motivé ; que le signataire de l'arrêté était incompétent ; que, dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché d'irrégularité la procédure en s'abstenant de transmettre sa demande de titre de séjour à la commission du titre de séjour ; que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle porte également une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. D..., ressortissant pakistanais né en 1969, relève régulièrement appel du jugement en date du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
  2. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
  3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige a été signé par Mme C...B..., directrice de l'immigration et de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature, laquelle n'était pas limitée au cas d'absence ou d'empêchement du préfet, consentie par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 juillet 2011 et régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, à l'effet de signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter le moyen tiré par M. D... de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  6. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
  7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... ait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le requérant ne peut utilement se prévaloir desdites dispositions au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de titre de séjour en litige ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  11. Considérant que si M. D... fait valoir qu'il réside en France depuis 2001, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France et n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions auraient été prises en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  12. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait entaché ses décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. D... ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE00906 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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