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12VE00908

CETATEXT000027064623 J0_L_2012_12_000001200908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/46/CETATEXT000027064623.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 28/12/2012, 12VE00908, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00908 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET GONDARD M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme B...A..., demeurant ...par Me Gondard, avocat à la Cour ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008477 du 21 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 5 juillet 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges se sont contentés de viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans citer aucun article de ce code ; qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante camerounaise née en 1972, relève appel du jugement du 21 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, devant le Tribunal administratif de Montreuil, Mme A... soutenait que l'arrêté contesté du préfet de la Seine-Saint-Denis était entaché d'incompétence et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'au regard des moyens ainsi soulevés, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'insuffisance de motivation en s'abstenant de citer des dispositions particulières du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit, par suite, être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  6. Considérant que si Mme A...fait valoir qu'elle est entrée en France en 1992, il est toutefois constant qu'elle est retournée vivre au Cameroun en 2008 et n'est revenue en France qu'en octobre 2009 ; que si la requérante soutient que son frère réside en France et que sa belle-soeur a la nationalité française, l'intéressée est cependant célibataire et sans charge de famille en France et n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident toujours ses parents ; que, dans ces conditions et nonobstant la bonne intégration dont elle se prévaut, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; (...) " ;
  8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait fait une appréciation manifestement inexacte de la situation de Mme A... en estimant que sa demande d'admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE00908 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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