CETATEXT000027064627 J0_L_2012_12_000001200922 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/06/46/CETATEXT000027064627.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 28/12/2012, 12VE00922, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00922 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET SOLANET M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête et le mémoire complémentaires, enregistrés les 9 mars et 18 août 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. D...C..., demeurant..., par Me Solanet, avocat à la Cour ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102957 en date du 17 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2011 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; que cet arrêté est insuffisamment motivé ; qu'il instaure une rupture d'égalité avec de nombreux étrangers qui, dans une situation identique à la sienne, ont bénéficié d'un titre de séjour ; qu'il est fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, présent en France depuis 1999, il y est parfaitement intégré et vit aux côtés de son père, de nationalité française, et de sa mère, titulaire d'une carte de résident ; que, dès lors que son frère et sa soeur résident également en France, il est ainsi dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que la mesure d'éloignement litigieuse constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012, le rapport de M. Huon, premier conseiller ; Considérant que M.C..., de nationalité ghanéenne, relève appel du jugement du 17 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2011 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé par MmeB..., directeur de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté de la préfecture du Val-d'Oise en vertu d'une délégation qui lui a été consentie à cette fin par arrêté du préfet du 1er juillet 2010 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ledit arrêté aurait été édicté par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué relève notamment que M. C...ne peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° dès lors qu'il est célibataire sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident deux de ses frères et soeurs ; qu'ainsi, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.